‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 355 sur 1118 · DES PARTAGES ET UCITATIONS. · texte numérisé non relu

DES PARTAGES ET UCITATIONS.

l'adjadication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots. — Pr. 969 •.,

976,977». — (A.Rr. 976.)

977. Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins : si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce coiMeil n'entaeront point dans les frais de partage, et seront à leur charge.

Au cas de l'article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des^ parties : ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe, et y sera retenu.

SUe juge-eommissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement.

Il ne sera fait aucune Sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l'aadience. — Pr. 97 3, ^6, 980 ». — T. ia',-ftrU 92 g 32 •., art. 1 68 § s •.

978. Lonqfie la masse du partage, les rapports et prélèvemens à faire par chacune des parties intéressées, auront, été établis j)ar le notaire, suivant les articles 829, S30 et 831 du Code civil, les lois seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont toiis*m^eurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission : dans le cas contraire, le notaire, sans qu'O soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commiisaire, et celui-ci* nompiera un expert. — Pr. 9^& •., 979 ». —

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