‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 356 sur 1118 · C.834. — T. 1«", art · texte numérisé non relu

C.834. — T. 1«", art

979. Le coh^itier choM par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes. — Pr. 978, 980 •.

980. Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s'il y en a ^u, auront été«jugées, le poursuivant fera sommer les copartag^aos à l'efTet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notais, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent. — Pr. 979, 98i •. — c. 835. —

T. to", art 29 §68, 72.

981. Le notaire remettra l'expédition du procès- verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre l'homologation par le triMinal : sur le rapport "au jug^-coîfnmissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties*présentes, ou appelées si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur du Roi, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère. — Pr. 83, 982.

988. Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit do» vaut le juge-commissaire, soit devant le notafire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage. — Pr.98i. — c. 834,842. — T. i"*, art. 92§ 33,34.

985. Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en toat ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerront. — Pr.839*. . .

984. Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'mdivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt. — Pr. 966 •., 985.

985. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présens ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de

494 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ll« PART., LIV. 11, TIT. VIII.

cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviserait.— Pv. 9S2 •

TITRE HUITIÈME

DU BÉNÉFICE friNVENTMRE.

986. Si rhéritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Ck)de civil, se faire autoriser à procéder à la vente 4'effets mobiliers dépendans de la succession, il présentera^ à cet effet, requête au président du tribunal de première instance dan&4e ressdrt duquel la succesMon est ouverte.

La vente en sera faite par un officier public, après les afQches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier. — Pr. n 4, 6i 7 •., 945 •., 987 ■.,

lOOO». — C. 110, 461, 793 «.,805 — T. le^, art. 77 § U, 16.

987 (a). {Loi du 2 juin 1841.) S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendans de la succession, Thérilier bénéficiaire présentera au président du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seroilt désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public^ sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rtndu jugement qui attorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office.

Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le tribunal, et sur les conclusions du nffnfstère publi#le tribune ordonnera

Wvente. — Pr, 83,93 •., 302 §.,988. — C. 793,806. — T. &«, art.^§5. — (A.Pr. 987,988.)

988. (Loi du 2 juin 1841.) Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au titre dé la Vente des biens immeubles appartenant à dès mineurs.

Soflt déclarés communs au présent titre, les ailides 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739^ 740, 741, 742, les deux derniers paragraphes de l'article 964 et l'article 965 du présent Code.

L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il à vendti des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre. —

»r.953-966,986«.,989. — €.77^, 800»., 806. — T. 6«, art. 4 §4. — (A.Pr. 988.J

989. S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendans de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites

(a) ahcibn TnTB. 9gg. $i la rapport eetrégulier, U sera en-

Art. 987 . S'il y a lieu à vendre des immeu- tériné sur requête par le m^me trlboinl ;

bles dépendans de la succession, ThérlUer et, sur les conclusions du ministère public,

bénéficiaire présentera au président du tri- le jugement ordonnera la vente. >

bunal de première instance une requête où il sera procédé à ladite ^ente suivant les

ils seront désignés : cette requête sera com- formalités prescrites au litre des Partages

muniquée au ministère public ; sur ses con- et Licitatione,

clusions et le rapport d'un juge nommé à cet L'bériUer bénéficiaire sera réputé héritier

effet, il sera rendu jugement qui ordonnera pur et simple , s'il a vendu des inuneidtles

préalablement que les immeubles seront vus sans se contormer aux règles prescrites dans

et esUmés par un expert nommé d'offîce. le présent Utre.

DE LA REMONCUTION A LA COMMUNAUTÉ, EIC. 495

pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'^sire réputé héritier pur et simple (a). — Pr. 643*., 945 t., 986. — C. 778 t., 796,

980. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposans, suivant les forûBialités indiquées au titre de la Distribuiicn par contribution. — Pr. 656 1., 99 1 . — C. 808, 809.

991. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant Tordre des privilèges et hypothèques. — Pr. 749t., 773, 990. — C. 806, 808t., 2094,2166.

992. Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger Théritier bénéficiaire à donner caution^, lui fera.fiâie sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile. — Pr. 68, 517 1., 99a t. —

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