C. 807,2011,2040 t. —T. 1", art
995. Dans les trois jours de celte sommation, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l'héritier et la commune où siège le tribunal, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de Touverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.
—Pr. 51 8 1., 992, 1033. — C. 102,J110, 807.
994. S'il s'élève des dUcultés relativemeht à la réception de la caution, les créanciers provoquans seront représentés par l'avoué le plus ancien. —
Pr.520t.,667,719.
995. Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les form^ prescrites au titre des Redditions de comptes. — Pr. 527 1. — C. 80» t.
996. Les actions à intenter par l'héritier bénéfidabre contre la succession seront intentées centre les autres héritiers ; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même, forme que le curateûr^à la succession vacante.
-P», 998, 999. — c. 802, 8 1 2, 2258. — T.' !«»•, art. 7 7 § 1 3, 1 C.
TITRE NEUVIÈME
Dl U BEWiWUTWN â II COIMIIAUTi, DE U VENTE DES IMMEUBLES MTAUX
ET DE LA KEliOKCUTION A LA SUCCESSION.
(Loi du 2 juin 1841.)
997. Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la dissolution de la communauté ou l'ouverture de la succession se sera opérée, sur le registre prescrit par l'article 784 du Code civil, et en conformité de l'article 1457 du même Code, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Lorsqu'il y aura lieu de vendre des immeubles dotaux dans les cas prévus
(a) Cotrnmi ra Paru. publier la Tente devant la principale porte
AftT. 344. L'héritier par bénéfice d'inven- de l'église de la parroisse où le défunt de-
taire, ou curateur aux biens vacans d'un dé- meuroit, à issue de messe parrochialle , et
font, ne peut vendre les biens meubles de délaissant une affiche contre la porte de la
U Bocceasion ou cnratelle, sinon en faisant maison du défunt.