GODE DE PROCEDURE CIVILE, !!« PART., LIV. 11, TIT. X
par Tarticle 1558 du Gode civil, la vente sera préalablement autorisée sur requête, par jugement rendu en audience publique.
Seront, au surplus, applicables les articles 955, 956 et suivans du titre de la Vente des biens immeuhhs eppartenant à des mineurs (a). — C. 1 1 o, 7 §6 •., S46,H&S,1*61,146&..— T. 5«,art.4§ 4,art. 9§&.
TITRE mXlEBÏE.
DU CURATKia A OUI SDGGESSION VACANTE.
998. JLorsqu*a)rès l'expiration des délais pour faire inventaire et pour dtUbéver, il ne se présente personne qilî réclame une succession, qa*li u'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers codBUs y ont renoncé, cette succession est réputée vacante ; elle est poul^ue d'ip curateur, conformémAt àl'article 812 du Code civil. — fc. 49 i», 999 •. — C 796, 8ii •. — t. i**, art. 77 § 14, 16.
999. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement.
iOOO. Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater Tétat deja succession par ui^ inventaire, si fait n'a été, et de faire vendre les meubles saivant les formalît^l prescrites aux titres de r Inventaire et de la Vente du mobilier.— Pr.941*.,945t., 989no^^, — C.813,814.
' 1001. Il ne pourra êlKs procédé à la Vente des immeubles et rentes que suivant les formes qui otit été praficriles au titre du Bénéfice d'inventaive, — ^.966-985,987». — C. 808 etlanote^hiz. — T. 1", art. 128 5°.
1009. Les formalités prescrites pour l'héritier bâaéficiaire S'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à
la succession vacante. — Pr.627t., 986s., 995. — G. 813«.
(1) anci» niTi. ou à succe^ion seront faites «u greffe dtt
tribuâal dans rarrondissament duquel la TITRE NEUVIEME. dissolution de la communauté au Touver-
. . „.i ture de la succession se sera opérée, snr le
Dl LA KgHOHClATlOR A LA COUBIIADTB registre ^tescTÏi par rarticle 784 du Code
ou A LA roccusioN. civIl, ct ttï couformilé de TarUcle 1457 du
même Gode, sans qu'il suit besoin d'autre 997. Les renonciations à conununauté formalité.
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