‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 359 sur 1118 · DES ARBITRAGES · texte numérisé non relu

DES ARBITRAGES

1003. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition (a). — Pr. ioo4s. — G. i 28,217 •., 499, 502,613, n 24, 1127, 1989. — Go. bietlanote,6Z,

1004. On ne peut compromettre sur les dons et legs d*alimeûs, logement et vétemens; sur les séparations d'entre mari et femme, divorces (i), questions d'état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public. — Pr. 83, 58 1 •., 1 003 n(^e(art. 2), i o i o.

1005. Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaires, ou sous signature privée. —

Pr. 1006». — Go. 53.

1000. Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, àpcinedcnullité.— Pr. 1005, ioo7, 1027 2», 1028 2« 5<», 1029.

1007. Le compromis sera valable, encore qu'il ne fixe pas de délai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du comproaiis(4). — Pr. 1005, 1008,1012 •., 1018, 1028 2*», 1029. — Go. 64.

10(18. Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront ôlre révoqués que du consentement unanime des parties. — Pir. 1 0 1 4 . — G, n 34 .

1009. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais

(a) Oécft. 16-24 aoH S790, tur Vorganitaiion judiciaire, lit. i'^.

Abt. 1*. L'arbitrage étant le moyen le pltt raisonnable de terminer les contestations entre \m cito^eiis» les législatures ne poniT«Bt faire auctnie disposition qui tendrait à diminuer, soit la faTeur, soit l'efUcacité des compromis.

2. Toutes personnes , ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions, pourront o^flpier un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et en toutes matières, sans exception.

TiT. 1, art. 12. S'il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et Ûls, grand-père et petit-flls, frères et sœurs, ne- ▼eui et oncles, ou entre alliés aux degrés cidessus, comme aussi entre pupilles et leurs tuteurs pour choses relatives à la tutelle, les parties seront tenues de nommer des parens,ou, à leMPdéfaut, deftamis ou voisins pour arbitres, devant lesquels elles éclairciront leur différend, et qui, après l6s avoir enloMlnes et avoir pris les connaissances nécflHiJres, reoèpDnt une décision motivée.

deux pourra

13. Chacune des parties nommera arbitres : et si l'une s^y refuse, l'autre i s'adresser au juge, qui, après avoir constaté le refus, nommera aes arbitres d'oillce pour la partie refusante. Lorsque les quatre arbitres se trouveront divisés d'opinions, ils choisiront un sur-arbitre pour lever le par- Uge.

Nota. Un édit du mois d'août 1560 porte que tous différends entre marchands pour fait de leur commerce, les demandes de partage et les comptes de tutelle et administration seront renvoyés à des arbitres.

(1) L. 8 mai 1816, aru l'^ - Le divorce est aboli. »

(6) L. 16-24 août 1790, »ur V organisât ion judiciaire, lit. r'.

Art. 3. Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délaissera expiré, seront néanmoins valables et auront leur exécution, Jusqu'à ce qu'une «les parties ait. fait signifier aux ai l»itrcs qu'elle ne veut plus tanir à l'arbitrage.

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