‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 360 sur 1118 · CODE DE PROCÉDURE QVILE, 11* PART., UV. 01, TIT. UNIQUE · texte numérisé non relu

CODE DE PROCÉDURE QVILE, 11* PART., UV. 01, TIT. UNIQUE

et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en 8<mt antremeot convenues. — »r. ion, 1019, 1027,1033. — c.1134.

1010. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel.

Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera déûnilif et sans appel (a). — Pr. ioo9, 1019, 1023, 1026, 1028.—

Go. 62,63.

1011. Les actes de l'instruction, et les prooès-verbaux du ministère do arbitres, seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. — »r. 1009.

1012. Le compromis finit, !<> par le décès, refus, déport ou empécbement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au cboix de l^rbitre ou des arbitres restans*, 5^ par l'expiratien du délai stipulé, ou de celui de trois mm s'il n'en a pas été réglé *, 3» par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre. — Pr. 11 8, 1007, ioi3, 101 4, 1017. — Go. st,

1013. Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis : le délai pour instruire et juger sera suspondu peadasl celui pour faire inventaire et délibérer. — Pr. 174, 1007. — G. 7#5 »., ii2î,

1014. Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont co»» mencées : ils ne pourront être récusés si ce n'est pour cause survenue dqMôs le compromis. — Pr. 44t., 308s.,378s., 1012.

1015. S'il est formé inscription de faux, mAme purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres dékisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à oourir du jour du jugement de l'incident. — Pr. 14, 214»., 427, 1007. — I.Gr. 3,448*.

1016. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses e! |Roes, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis; et seront te^ nus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit.

Le jugement sera signé par chacun des arbitres*, et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres ; si la minorité refusait de le dgner, les antres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il anit été signé par chacun des arbitres.

Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, scyet à l'opposîfion. — Pr.

t007, 1009, 1020 s., 1028. — Go. &6 s.

1017. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers satnt tenus de le faire par la décision qui prononce le partage : s'ils ne peuvent ei convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers sera wxamé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrîk

Il sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.

Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des prooèfr-verbayi séparés. — Pr. ii6».,ioi2 3p, 1018»., 1020. — Go. 60. — T. i«,art.77§ iSi.

» L. i^-Uaôût n90, »ur rorff.judùrioirt.Ht, i». TiT. X, art. 14. La partU qui 88 cnirt

Art. 4. U ne sera p<4nt permis d'appeler lésée par la décision arbitrale paorra ••

des sentences arbitrales , à moins que les pounroff par appel devant le tribunai^

parties ne se soient expressément réservé, district, qui prononcera en dernier ' "**•

par le compromis, la faculté de l'appel. ( Foyejsr lit» x, ert. 12, U , Pk*. 1008 1

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