DES ARBITRAGES
1018. Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomina* tion : il ne pourra pnmonc^ qu'après avoir conféré avec les aii)itres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet.
Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul ; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.
— Pr. 1007,1017,1028 2040,1039. — T. l«,art. Î9§ 70,72.
1019. Les aibttres et tiers arbitre décideront d'après les règles du droit à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. — Pr, looe.
lOSO. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu : à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe du tribunal.
S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision art)itrale sera déposée au greffe du tribunal d'appel, et l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal. — Voyez page 408, noie 1 .
Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront ôtre faites que contre les parties. — Pr. 1 ao •., 545 et la note, 65 1 ,
102 1 »., 1 028. — C. 2 123. — Co. 61 . — T. 1«^, art. 91 § 1 9i.
1081. Les jugemens arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée, à cet effet, par le pré* sident du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'ea communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision.
La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance (a). — Pr. 442,452,472, 528, 545 et la note, 1020. —
1082. Les jugemens arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers. — c. 1165,1351,2123.
1083. L'appel des jugemens arbitraux sera porté, savoir: devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix ; et devant les cours royales, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance (A). — Pr. 135, 449, 456, 457, 471, 1010, 1026, 102s. — Supp. Prud'hommes, Décr. ti juin 1809, art. 27.
1084. Les règles sur l'exécution provisoire des jugemens des tribunaux sont appUeables aux jugemens arbitraux. — Ptr. i35t., 155, 457*., 554,806.
1085. Si l'appel est rejeté, l'appelant sera condamné à la même amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires. — Pr. 4 7 1 , 1 0 1 0, 1 028 .
10SI6. La requête civile pourra être prise contre les jugemens arbitraux,
(a) L. i^U août 1790. mr Vorgtwualùm judi- (6) L. 16-24 août 1790, »w Corgmnùaiion Judi* ciairt, lit. v^. ciaire, Ht. i".
Ait. 6. Les sentences arbitrales dont il Art. 5. Les parties qui contiendront de se
d'y aura pas ifap^, seront rendues exécu- réserrer l'appel, seront tenues de convenir
toîres. par une simple ordonnanee du pn^ également, par le compromis, d'un trilmnal
dent du trAmnal de district, qui sera tenu de entre tous ceux du Royaume auquel l'appel
la donner au lias ou en marge de l'expédiUon sera déféré; faute de quoi Vappel ne sera
qui lai sera présentée* pas reçu.
300 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Il« PART., LIV. III. TIT. UNIQUE.
dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugemens des tribunaux ordinaires.
Elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de
rappel. — Pr. 480»., 1010, 1027».
i027. Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures,
l» L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'article 1009 ;
2» Le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ci-après. — P>r. 480 2®3o.
1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivans :
l*» Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis-, — Pr. looc.
2" S'il l'a été sur compromis nul ou expiré; — Pir. I004, i007, 1012.
3<» S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres;
4° S'il Ta été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés;
— Pr. 1018.
50 Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées. — Pr. 480 a»,
Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de Vncie quuMé jugement arbitral. — Pr. 1020.
Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugemens des tribunaux, rendus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral.
— Co.52.
DISPOSITIONS GENERALES
1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code, n'est compiinatoire. — Pr. 6I, 66, 70, 173, 213, 246 «.,260 s.^
263 t., 272 s., 278 t., 292 s., 37 4, 390, 4 44, 456, 471 t., 500, 512 •., SI 6, 634, 869,1039.
1050. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.
Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende, qui ne sera pas moindre de cinq francs et n'excédera pas cent francs.
1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des oi!iciers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions. — Pr. 7 1 , 1 28, 1 32, 292, 360 «.^ jr23 «. — C. 1 1 49 1., 1382 s. — i.Cr. 4 1 5. — Supp. Cùtws et tribunaux, McK. 30 mars
1808,«irt. 102.
1032. Les communes et les établissemens publics seront tenus, pour
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 50 f^
former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives. — Pir. 49ff /afiorei,69,336. — G. 537 et /a no/e, 910,987. —Supp. Tommunes, L. 18 juillet 1837, art. 19 io<>,20,49-59. — Supp. Conseil 8 généraux, L. lomat
1838,art. 36«.
1033. Le jour de la signifleation ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général Axé pour les ajoumemens, les citations, som-mations et autres actes faits à personne ou domicile : ce délai sera augmenté d*un jour à raison de trois myriamètres de distance-, et quand il y aura lien à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double (t). — G. 1 5i •.,
411,439. — 5ectl8 G. 206,2185 1«. — Go. 165, 201, 492.
1034. Les sommations pour être présent aux rapports d'experts, ainsi que les assignations données en vertu de jugement de jonction, indiqueront seulement le lieu, le jour et l'heure de la première vacation ou de la première* audience; elles n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique la vacation ou Taudienoe ait été continuée à un autre jour. — Pr. 1 53, 3 1 5.
1035. Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties, ou les lieux contentieux, seront trop éloignés, les juges pourront commettre un tribunal voisin, un juge, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas ; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées. — Pr. 120 •., 255, 296, 305, 326, 517 •. — Go. 16. —
rGr.90.
1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et rahiche de leurs jugemens. — Pr. 88, 5 1 2. — l. Gr. 504 1 . — - Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars I8O8, art. 102. — Supp. Presse, L. n mai 1819, art. 23.
1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1^ octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures fin soir; et depuis le 1"" avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la
demeure (2). — Pr. 8,63,781,808,828. — P. 184.
(I) L. ijuin 1841. — 2" Pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer
A«T. 7. Lorsqu'U y aura lieu, dans l'un des que dans les cas d'incendie , d'inondaUon ,
cas prévus par les dispoaiUons relatives aux ou de réclamation venant de l'intérieur de la
différentes ventes judiciaires de biens im- maison. Dans tous ies autres cas, elle doit
meubles, d'augmenter un délai h raison des prendre seulement, jusqu'à ce auc ie Jour ait
dislaocea, l'augmentation sera d'un jour par paru, les mesures indiquées à rarticir; 185.
einq rayriamètrea de distance. — 1-e temps de nuit est ainsi réglé : — Du
(î) 0.0. M oci..f9 nav. \%1^. portant règlement »". OÇlobrc au 31 mars depuis sixlieufesdu
«.-i. /* «^.>* rf* //T «^«»«.*w* soir jusqu'à six heures du malin j — Du
nrr U service de la gendarmerte. ^ er avri?au 30 septembre, depuis neuf hcures
Art. 184. La maison de chaque citoyen du soir jusqu'à quatre heures du malin, est un asile où la gendarmerie ne peut pé- ^^ta. [Le décret du h août I8O6 avait déjh ré-
netrcr sans ae rendre coupable d abus de glé. conformément à l'articleXOll du Code de propoUVOir, sauf les cas déterminés ci-après : cédure eivUe, U tempe de nuit pendant lequel It — 1* Pendant le Jour, elle peutT entrer pour gendarmerie ne peut entrer dans la maison d'un
nn objet formeUement exprime par une loi, citoyen.]
ou en vertu d'un mandat spécial de perqui- Les fêtes légales sont , les dimanches et
sition , décerné par l'autorité compétente ; les fétcs religieuses conservées par les arti-