GODE DE PROCÉDURE CIVILE» U« PART., LIV. 111, TIT. UNIQUE
1038. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est interYenu des jugemens définitifs seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugemens, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation des jugemens. — Pr.76, 148, 162, 342s. ,496.
10S)9. Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir seront visées par elles sans frais sur l'original.
En cas de refus, l'original sera visé par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusans pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende, qui ne pourra être moindre de cinq francs. — Pt. 4, 46, 68, 69 s» 7», &6i, eoi, 6î8, eia,
676 •.,698»., 967, 1029.— T. l«",art. 19.
1040. Tous acles et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siège le tribunal-, le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gai^ dera les minutes et délivrera les expéditions : en cas d'urgence, le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées; le tout, sauf l'exécution des dispositions portées au titre des Référés, — Pfe-. s,
1041 . Le présent Gode sera exécuté à dater du l^ janvier 1807 : en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile, seront abrogés (i).
1042. Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des i^lemens d'administration publique.
uâùi trois ans au plus tard, les dispositions de ces réglemens qui contiendraient des mesures législatives seront présentées au Corps législatif en forme de loi.
des organiques de la convention du 26 mess. mune. Ainsi, les lois et réglemens généraux an IX, Ut. ui, et qai sont : l'Ascension, l'As- qui étalent en vlgneur dans les diverses consomption, la Toussaint et Noël. Un avis du trées dont TEmpire français se compote, ont conseil d'Etat du 13 mars 1810, approuvé le été et ont dû être abrogés : mais dans les 20 du même mois, décide que le i*' janvier affaires qui Intéressent le Gouvernement, il est une fête légale. (Voyex Co. 162. note.) a toi^oars été regardé comme nécessaire de Depuis 1830, quelques auteurs compren- s'écarter de la loi commune par des lois spénent parmi les fêtes légales les 27 , 28 et claies, soit en simplifiant la procédure, soft 29 j uillet. en prescrivant des formes différentes . Or , on Nota. La loi du 16 janv. 1816 rangeait au ne trouve dans le nouveau Code aucune disnombre des fêtes légales le 21 janvier, jour position qui puisse suppléer ou remplacer anniversaire de la mort de Louis XVI. Cette ces réglemens spéciaux : Il y aurait cepenloi a été abrogée par celle du 26 janv. 1833. dant même nécessité de les rétablir et de
leur rendre la forme de loi, si on pouvait
(1) AT. c. .'Et. 12 mai 1807, approuve U i^ jv*n, supposer qu'ils l'eussent perdue. Mais U ne
êuT la forme de procéder dans les affaires em^ peut Y aVOlr de dOUte SUr Ce que l'abrocaUon ctrruxat la régie de VenregUtrement et des do- prononcée par l'arUcle 1041 n'a eu poif ob-
maines. j^ que de déclarer qu'il n'y aurait désormais
Le conseil d'Etat est d'avis que l'abroga- qu'une seule loi commune pour la proeé-
tlcn prononcée par l'article 1041 du Code de dure, et que Ton n'a entendu porter aucune
procédure civile ne s'applique point aux lois atteinte aux formes de procéder, sott dans
et réglemens concernant la forme de pro- les affaires de la régie de l'enregislrenient et
céder relativement à la régie des domaines des domaines, soit en toute autre matière
et de renrcgistrcment. — Le nouveau Code pour laquelle il aurait été fait, par une loi
de procédure sera désormais la loi com- spéciale, exception aux lois générales.