‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 363 sur 1118 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

TAXK BBS GRBPFIEHS DES JCGB8 DB PAIX (i).

AmcLB 9. — (Pr. 8.) 11 sera taxé aax greffiers des Justices de paix, par chaque rftle d'expédition qu'ils déUvreront, et qui contiendra Yingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne.

A Pari» , Of.soc.

Dsas les TÎUes où il y a tribunal de première inttaDce 0 40

Daat lei antret villei et eafitont ruraux 0 40

It. — (Pa. &4.) Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont

(1) DécB. id/ror. 1B07, qui rend commun àpîw' cour royale, ou dans les villes dont la population

iiewm eomra roytUea et Iribunauz U Uuif des excède trente mille Ames.

/rots et dépenê de ceux de Paris, et emjixê la 3. Dans tous les autres tribunaux de première in-

ridmUion. pour les aulree. stanoe et Justices de paix de la France, le tarif des frais

royale i

^^•^toox%toj9^AtUw,MMmj»^»A^^M»ju^, étabUs dans cette capitale.

d Jïï 5Ll**rfïïïïf «E^**« SL^iJS%St *. I^ t«rif des fnûs de taxe décrété également ce-

ïïîf ï!tifîi^îïi.il det frait et dépens j^u^d'hui pour le ressort de la cour roySlc de Paris,

« ÏÏ ÏÏSTLSTrT J?7!?^«. Aà^^à «m» u 1.4 "t »»»«« déclaré commun k tout le Royaume : en con-

î. LeUnf des frus et dépens décrété iwor le tn- ^^^^^ ^j^^s tous les chefs-lieux de cour royale.

iieau de première instance et pour les justices de r!!*"i "77; !?«#-»- -l-r«»rl«...-««n,fn* 1 P«r;l. o»

Rû« iABufa k v»^u M« w^mA» ^uM-niMii ••>• **ikn *<*■ droitfi dc tsxc scrout perçus comme & Fans ; et

Tootes les stames portées en ce tarif seront ré- (») Oao. iTJuilL 18t5, portant règlement eur lee

dailes d'wi dixième dans la taxe des /rais et dépens /raie et émolumene à percevoir par les greffiers

poor les tribunaux de première instance et pour les dejusiiee de paix.

justices de pan éUblis daas les viliea où siège «ne Ast. I«. Anenas frais ni émotumeiii m pourront

508 i" TARIF CIVIL. LIV. I (1).

pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mcnUon sommaire qu'elles n'oot pu

s'accorder, il sera alloué,

A Paris If. OOc

Daos le» villes et canlOD» ruraux 0 80

H.(Pr. 7.) La déclaration des parties qui demandent à être jugées par le juge de paix, sera insérée dans le jugement; et il ne sera rien taxé au greffier pour l'avoir reçue, non plus que pour tout autre acte du greffe.

12. — (Pr. 30.) Pour transport sur les lieux contentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix (1). — T. 7%

13. — (Pr.58.) Il n'est rien alloué pour la mention sur le registre du greffe, et sur l'original ou la copie de la citation en conciliation, quand l'une des parties ne comparait pas.

14. — (Pr. 45 et 47.) Pour la transmission au procureur du Roi, de la récusation et de la réponse du juge, tous frais de port compris,

A Pari» 5f. 00 c.

Dans les villes où il y a tribunal de première iu&tauce 5 00

Dans les autres villes et caotuos ruraux 5 00

15. — (pR. 317.) Il sera taxé au greffier du juge de paix qui aura assisté aux opérations des experts, et qui aura écrit la minute de leur rapport, dans le cas où tous, ou l'un d'eux, ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations allouées à un expert.

16. — H lui est alloué les deux tiers des vacations du juge de paix pour assistance, § 1. (C. 406.) Aux conseils de famille;

§ 2. (Pr. 909.) Aux appositions de scellés;

§ 3. (Pr. 932.) Aux reconnaissances et levées de scellés;

§ 4. (Pr.921 et 935.) Aux référés;

§ 5. (C. 70,71.) Aux actes de notoriété.

§ 6. il est encore alloué au greffier les deux tiers des frais de transport dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de paix. — T. 7«.

§ 7. Les greffiers des juges de paix ne pourront délivrer d'expéditions entière-s des procès-verbaux d'apposition , reconnaissance et levée de scellés , qu'autant qu'ils en seront expressément requis par écrit.

être perçus par les greffiers des justices de paix que terminées par les lois, ou poursuivis extraordinairesur des ctats dressés par eux. qui seront vérifiés cl ment, en vertu de l'article 174 du Code pénal, sans vises par le juçe de uaix. — Ces états seront écrits au préjudice, dans tous les cas, de la restitution des bas de l'cxpédilion délivrée par le greffier. — A de- sommes indûment perçues, el des dommages et iotefaut d'expédition, il sera fait un état séparé. rets quand il y aura lieu.

t. Les greffiers des justices de paix tiendront un (1) Pour déterminer les droits des greffiers des

registre sur lequel ils inscriront, par ordre de date juges de paix, il est utile de reeourir à plusieurs ar-

et sans aucun tilanc. toutes les sommes qu'ils rece- ticles du chapitre I*' du présent décret. Pour ae pas

Tront pour les actes de leur ministère. — Les débours tronquer ce chapitre, nous le rapportons eo entier

ses et les émolumeos seront inscrits dans des colonnes ci-dessous : séparées.

5. Le registre mentionné en rarticleprécédent sera CHAPITRE PREMIER. coté et paraphé par le juge de paix. — Il sera tenu

sous la surveillance de ce magistrat, qui, à chaque tax« du actbs kt-vacatiotis dks tvcn !>■ nix.

trimestre, et plus souvent, s'il le juge convenable, le

vérifiera, l'arrélera, et en dressera un procès-verbal ^ AaTicLa i». — (P«. 90«. 952.) Il est accordé au juge

dan» lequel il consignera ses observations.— Ce pro- de paix , pour chaque vacation d'apposition , reooo-

rès-verbal sera envoyé k notre procureur près le tri- naissance et levée de scellés, qui sera de trois hcm«s

bunal de première instance, qui en rendra compte au "" moins,

prticureur-géneral prés la cour royale. a Par.* sr.OOe.

4. Pourront nos procureurs, quand ils l'auront re- Dans In villes où il j a tribunal de pn*-

connu nécessaire, procetler, par eux-mêmes ou leurs mien in«tance . s M

substituts, à la vérification prescrite par l'article 3. "^^ '" •"*'" '»"** *» •*■***"* ™™"»- « »•

!S. En cas d'infraction aux règles prescrites par la Dans la première vacation seront compris, les temp»

présente ordonnance , il en sera fait rapport à notre dn transport et du retour du juge de paix : s'il o'v a

garde^les-scoauT, pour être pris, à l'égard des con- qu'une seule vacation . elle sera payée comme coi»-

trevenans. telle mesure qu'il appartiendra. plète, encore qu'elle n'ait pas été de trois heures.

6. Si les grcffiei-s, ou leurs commis, reçoivent. Si le nombre des vacations d'apposition, reconnaissous quelqueprctcxte que ce soit, d'autres ou plus sance e( levée de scellés parait excessif, le président forts droits que ceux qui leur sont attribués par les du tribunal de première instance, en procédant à la lois et le^ réglemcns, il est enjoint aux juges ae paix taxe, pourra le réduire.

d'en informer nos procureurs. Il en sera pareillement 9. — (Pa. 9ii , 935. 9i6.) S'il y a lieu à référé, lors

fait rapport à notre garde des sceaux. Les contre- de l'apposition des scellés,

venans seront, selon la gravité des circonstances, Ou dans le cours de leur levée,

ilentitiies de leur emploi, traduits devant la police cor- Ou poui présenter un testament, ou autre papier c»>

rectionnelle pour être condamnés aux amendes dé- cheté, au Drésident du tribunal de prendère inslanoe.

(t) Les articles de ce tarif doivent être conférés avec le décret du 16 fèvr. 1807. page &07, note I.

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