TAXE DBS TÉMOINS, EXPERTS ET GARDIENS DBS SCELLÉS
94. — (pR. 29, 34.) Il sera taxé au témoin entendu par le juge de paix, une sonuae équivalente à une journée de travail, même à une double journée si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession, ce qui est laissé à la prudence du juge.
11 sera taxé au témoin qui n'a pas de profession 2 f. OOc
Il ne sera point passé de frais de voyage, si le témoin est domicilié dans le canton où
il est entendu.
S'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres et déni
du lieu où U fera sa déposition, il lui sera alloué autant de fois une somme doobk ée
Journée de travail ; ou une somme de 4 francs, qu'il y aura de fols cinq myriamètraée
distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.
95. — (Pr. 29, 42.) La taxe des experts en justice de paix sera la même que celle du témoins, et il ne leur sera alloué de frais de voyage que dans les mêmes cas.
99. — Les f^als de garde seront taxés par chaque jour, pendant les douze premiers joon,
A Paris îf.Wc
Dans ies Tilles où il y a tribunal de première instance t Où
Dans les antres villes et cantons ruraux i M
Ensuite seulement à raison de,
A Paris If. OOc
Dans les tilles on il y a tribunal de première instance 0 80
Dans les autres villes et cantons ruraux 0 €0
(1) Les artieies de ce tarif doivent être confèrèi avec le décret du 16 fcvr. 1807, page WJ, mHê I.
UV. II, TIT. I. D£^LA TAXB des ACTES DBS HUISSIERS ORDINAIRES (i ). 511