DE LA TAXE DES ACTES DES HUISSIERS ORDINAIRES (1). M
M.— (Pu. 790.) U sera taxé au gardien on geôlier qui transcrira sar son registre le ji^tmeiit portant la contrainte par corps» par chaque rôle d'expédition,
APtPtt Of.Mc.
Dbu les Tilles oàUy a tritmaald* première instance 0 tO
Dsot les autres TÎUes et caatont rvranx *. 0 tO
57.— (Pa. 792, 799.) Poor un acte de reeomnMiiâatlon d'un débiteur emprisonné sans iflistaiiee de reeors,
A Paris 4f.00c.
Dans les villes oà il 7 a tribanal de première iostaoce 9 00
Dans les atftres Tilles et saoteos miaax S 00
PMTibaqae copie à doaotr an d^itear €t au |«Uier, le quart.
59. ^ (Pa. 796.) Pour la slguiûcation dud^ugtaient qui déclare un emprisonnenent nul, et la mise en libeité du dâ)it/eur,
A Paris 4f.00c
Otos les Tilles où il y a tribunal de première iostaoee S 00
Des* les autres Tilles et cantons ruraux 9 00
Pwr la eopie à laisKr a)i gardiea ou geôlier, le quart.
St.— (Pa. SIZ.) Pour l'original d'iAi procès-Terbal d'ofh-es, contenant le refus ou l'acceptation du créancier,
A Paris 3f.00c.
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INHslesaiitoesTillesetoaBtoosrn«aai S tS
Posr h eopie, le qoart.
M.~ (C. 1259.) D'iMi procâ»*Terbal de consignation de la somme ou de la diose offerte,
A Paris ^ \,^ .*. Sf.OOc.
Ouu les Tilles on 1t y a tribunal de preaaièré^nstanee 4 00
DsH les antres Tilles et cantons ruraux 4 00
PMTtkaqM copie A laisi^ an créancieis s'il est fo-ésent, ^ au dépositaire, le quart.
tl. — (pR. 819, 822, 825.) Les prdtès-vflrbaux de saisi^agerie sur locataires et fermiers, ISt eeox de saisie des eflèta du délMeur fc^aln, .
Saoot taxés comme- ceux dfi saisie -'txéc^iition/ ainsi que tout le rtiste de la pour-
ioite.
•1— (Pa. 829.) Pour un procès -rerbal tendant à saisie-rerendication, s'il y a refus ^portes ou opposition à la saisie, contenant assignation en référé devant le juge, y compni les témoins, *
A Paris ^^,^ sr.OOe.
Dans les TiUes oij» il y a tribunal de première instance 4 00
Stas les autres TÎUÂ et cantons ruraux 4 00
'owU copie, le quart^
U procès-verbal de saisie-revendication sera taxé comme celui de saisie-exécution. •3, abrofff, — Voyez T. &•, art. 20.
M — (Pa. 901^) Pour un procèfr^i^erbal «de réitération de la cession par le débiteur failli è la maison conmnme, s'il n'y a pas de tribunal de commerce,
APwis « ^ 4f.00c.
Dus les i^es on il y a tribunal de première instance S 00
Dtas le^dpb'ea 'villes et cantons ruraux 9 00
^..-^if. fPâ. 9^.) Pour un procès-verbal d'extraction de la prison du débiteur failli, ^l'dfetde foift la réitération dé sa cession -de biens, indépendanunent du procès-verbal ^ Ittfite réitération,
A Paris «f.OOc.
I^ les Tilles où il y a tribunal de première instance 5 00
I^ les antres Tilles et cantons ruraux ^ 5 00
§2,skfO0é?.— royezT. 6% art. 20.
S'* Pir chaque original de protêt, Intervention à protêt, et sommation d'intervenir, ****ïtaii8 et copie compris,
A Paris 2f.00e.
!>»« les TiUes oà il y a tribunal de première instance i 90
I*«M le» autres Tilles et cantons ruraux i * 90
i<) Loiatidesdeoe larifdoiTcat être oonlérés atm le dèer«t du 16 féTr. 1807, page 507, note 1.
§ 4. Pour l'original d'an protêt avec perquisition, assistans et copie compris,
A Pari» 5t00e.
Dans les tilles où il y a tribunal de première instance 4 00
Dans les autres villes et cantons rurauz< 4 00
§ m. — irtsposttieiis géDérales rolatlTsa ux nlstlan.
66. — § 1 . ( pR. 62. ) Il ne sera rien alloué aux huissiers pour transport jusqu'à oadcaimyriamètre.
§ 2. 11 leur sera alloué au delà d'un demi - nrjfHamètrê, pour frais de voyage qii m pourra excéder une journée de cinq myriamèti^ (dix lieues antiennes) ; savoir, to ëdà d'un demi-myriamètre et jusqu'à un myrfem^e, pour ajler et retour,
A Paris ..A.» 4f.00e.
Dans les Tilles et cantons ruraux , . . ,■ 4 M
§ 3. Au delà d'un myriamëtre. Il sera alloué
Par chaque demi-myriamètre, sans distinction , • If. 00e.
§ 4. Il sera taxé pour visa de chacun des actes qui y soift Wujetlâs,
A Paris ; ! . .'^ ...; •. If.OOc
Dans les tilies où il y a tribunal de première instante , 0 Tft
Dans les autres Tilles et cantons ruraux »,,. 0 75
§ 6. En cas de refus de la part du fonctionnaire public qui doH donner le vi$a, et dm le cas où l'huissier sera obligé, à raison de ce refust de requérir ^visa du proevfwr ia Roi, le droit sera double. *■
§ 6. Les huissiers qui seront commis pour donner des ajorniMnens, faire des signifialions de jugemens, et tous autres aotes, ou procéder à des opéOttions, ne povrrontpres^ de plus forts droits que ceux énoncés au prisent tarif, I peine de veltttotion et dlaterdicûon, quels que soient la cour et le tribunal auxqi^As ils sont attachés.
§ 7. Les huissiers qui auront omis de n^ettrè au bas de l'original et de chaqw copie des actes de leur ministère la mention du coû^d'lc^ul, pourront, indépéDdtmnifnt 4t l'amende portée par l'article 67 du Code de prôctfure, être interdits de leurs fonctlMtf sur la réouisition d'office des procureurs-g^érfiïx et dés procuretïrs du Roi.
TITRE mmîià.
nim iiTOFfn bit ririntiiâ rifiTimw