Acte servant de réponse
A Paris 1 f . 00 c.
^Pev la coipie, le quart.
§ zn. — AetM parttonUan.
lêê, — (Pr. 495.) Pour la consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans, qui doit précéder la reqnéte civile principale on incidente,
A Paris ^ 7îf.00c.
DaM le ressort. . .* .% 72 00
141. 4-^pR. 533.) Pour la déclaration de dommages-intérêts, par article,
A Paria Of.SOe.
Dans le fcssort 0 45
Pbur la copie algnlflée, par chaque article,
A Paris Of.ISc.
Daaa le ressort 0 U
149. — (Pr. ar^m. de l'art, 524.) Pour chaque apostille de l'avoué défendeur sur la déclaration de dommages et intérêts,
A Paris ' 0 f. 60c.
Dans le ressort 0 45
143. — (C. 2183.) Composition de l'extrait de l'acte de vente, ou donation, qui doit être dénoncé aux créanciers inscrits par l'aoquéreur ou donataire,
A Paris I5f.00c.
DanslereHOrt H 75
Et en outre par chaque inscription extraite,
A Paria ,', If.OOc.
Dans le ressort •. 0 75
Les copies de cet extrait et des inscriptions seront taxées comme Los copies de pièces.
144. — Il sera taxé aux avoués par chaque Journée de campagne, à raison de cinq myriaraètres pour un jour, lorsque leur présence sera autorisée par ia. loi ou requise par leurs parties, y compris leurs frais de transport et de nourriture,
A Paria .' SOf.OOc.
Dsna te rassort , .-, , . . .« " îî 50
145. — Quand les parties seront domiciliées hors de l'arrondissement du tribunal , il (I) Les articles de ce tarif doivent être conférés avec le décret dtt 16 fevr. 1807, fiage 507; note I.
330 I" TARIF CIVIL, LIV. 11, TIT. Il (1).
sera paefié à leors aToués, pour frais de port de pièces et de correspondances, par efaaçie jugement définitif,
A Parii lOr. M e.
Daas la ressort 7 SO
Et par chaiine interlocotoire,
A P*ri» Sf.W c
Daoi le ressort 3 7S
149. — Lorsqne les parties feront un Toyage et qu'elles se seront préseiilées an greffe, assistées de leur aToné, ponr y affirmer que le Toyage a été fait dans la senle voe dn procès , il leur sera alloué , quels que soient leur état et lenr profession , ponr frais de Toy^e, séjour et retour, trois francs par chaque myriamètre de distance entre lenr domicile et le tribunal où le procès sera pendant, et à Tavoué pour vacation an gnrfTe,
A Pari* 1 f. 50 c.
Dans le ressort 1 15
11 ne sera passé en taie qu'un seul voyage co première instance et un seul en cnse d'appel. La taxe pour la partie sera la même en l'un et l'autre cas.
Cependant, si la comparution d'une partie avait été ordonnée par jugeaient, et qu'en définitif les dépens lui fussent adjugés, il lui sera alloué pour cet objet une taxe égale à celle d'un témoin. *