CHAPITRE m
AVOUÉS DE LA COl'R d' APPEL DE PAU8.
147. — Les émolumens des avoués de la cour d'appel seront taxés au même pr|("et dans la même forme que ceux des avoués du tribunal de première Instance de l^aris/avec une augmentation sur chaque espèce de droits ; savoir, dans les matières sommaires, du double , et dans les matières ordinaires , du double pour le droit de consultation , ainsi que pour le port de pièces, lorsque les parties seront domiciliées hors de rarrondlssement du tribunal de première. instance de Paris; et pour les autres droits, d'une BM>iUé seulement de ceux attribués aux avoués de première instance.
Néanmoins, dans les demandes de condamnation de frais d*un avëtië cotUre sa partie, il ne sera alloué que moitié du droit ci- dessus fixé pour les matièl^ sommaires.
14t. — (PR. 467, 458, 459.) Les ftais des demandes à fin de*dlfenses contre les jngemens mal à propos qualifiés en dernier ressort, on dont l'exécutloh provisoire I été m^l à propos ordonnée , hors les cas prévus par la loi , ainsi que ceux des demandes à fin d'exécution provisoire des jogemens non qualifiés ou mal à propos qnallftés en premier ressort, et de ceux qui n'auraient pas prononcé l'exécution proviyoke dans les cas où elle devait Tctre, seront liquidés comme en matière sommaire. '
149. — (Pb. 809.) Il en sera de même des frais faits sur les appeb d'ordonnances de référé.
Iftt. — (pR. 858.) Les requêtes en prise k partie, et celles de pourvoi contre un jug»^ ment qui a statué sur une demande en rectification (f'un a'cte de l'état civil, quand il n'y a d'autre partie que le demandeur en rectification, seront taxées 15 f.OO c.