CHAPITRE !V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ATOOfiS DIS CODIIS ITT DES TMBOlrAVX.
Iftl. — § 1. Tous les avoués seront tenus d'avoir un registre, qui sera coté et paraphé par le président du tribunal auquel ils seront attachés, ou pai' un des Juges dn sfége^qui sera par lai éommts, sur lequel registre ils hiscrironi eox -mêmes, p» ordre de date et sans aucun Manc, toutes les sommet qalls recevront de leurs parties.
§ 3. Il» représenteront ce registre tentes les- fols qu'ils en seront reqals, et qu'ils formeront des demandes en condamnation de fhile) et faute de i^eprésenlatien ofo de tenue régulière, ils seront déclarés non recevables datis leurs demandes.
§ 3. Le tarif ne comprend que l'émolument liet des avoués et autres ofBeiers; les déboursés seront payés en outre.
(1) L«ft «rliclcs dé ce tarif doÎTciK élre conférés ^»ec le décret du 16 fe»r. 1807, page 507, noie I,
DES AVOUES DE PREHlSltE mSTANCE (1). 537
S f. Ln ollclcr* ne pounenl eiigtn de plm forU drolu que ceux énonoéi au iBtent
Uiir. « peine de redibiUon, doaunat;» et hitéréla. et d'InlcrdlctlM, s'il j a lieu. § i. Il ne Mra pané aux Juges de paix, aux experts, aux avoués, aux notaires, et à tau*
officiera mioMérleU, que Iroie facallona par Jour quand Ils opéreront dvu le lieu de leur
réildeiice; doix par matlaée, et une seule l'aprèt-diner. — T. ;•.