‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 380 sur 1118 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

91g HVIBSIERI ADDIENCIEHS.

S f- — B« Trtbnaax 4a fnmkn batanoa.

1U. — Pour ^aqM appel de eauae sur le rôle ei lors desjugemenipar detaut, Interlartoins et dëAnltir*, »aiu qu'il soit alloué aucun' droit pour le» Jugnocns prpparatoirei tt ile simple* remîtes,

ISS, IM tl ISS, abrog/i. — Yuytî T. i; art. 30.

*" — Pour slgnlRcatlons de toute espèce, d'avoué t BTOoé, sans aucune dUtlnctlon,

^ur sl(DJllcatioM extraordinaires, c'e^^^dlre, à dm antre beure que celle où se font

lei ^iOcationa urdinaires, iiafTant l'usage du tribunal,

*Pi« - if.Me.

■ni- Ci«iignLBcBliuindon«ilMre(.JIe»àhcute<lïl»; cl • dffiul de <U(C, clin ne Kroat kllé« q«

Ut huissiers audienclers, quoiqu'ils soient commis pour faire des slgnUlcaUons ou ntres opéralious, ne pourrVDt eilger aiitred ni plus torlg droits que tes huissiers ordl- Bilres;et ils seront oMtg^ de se eaufarnierf toutes les dlspceltlonsdiCodc, comme tous ht iulrcs huiaeJcra : aail les Irais de transport des buissi.:rs de la cour royale, commit pa/ejte, seront, dans ce caà, alloué* suivant la taxe, quelle que soit la dlslanee.

B IL — BM BolatlM* andlenolera de la cmt nyal* de raria.

le ri^e, eu tors dea arrêts par dMut, interlocat<drw :t bullelliu aux avoués pour toutes les rcmlaw de

.:.... Iv. if.îsc.

l pour ks (kuples remises de cau!<es et lus Ji^mena j e eipèce, d'avouë 4 avoué, tans aucune dlsUnctlon,

CHAPlTRE.yi.

nS BXnlTS, DBS DfiPOSITAIRISdlB PIÈCES, ET DES TtMOINS.

Iftt.— (Pa^|U nsera taxé aux ei[«tu, par chaque vacallnn de trois heures, quand ik «pénroot d^p^lea lieux et)j)k ioai domldlMa ou dani In distance de deux mjrla' Mth; lavoir, dtoa le dcpartemeot d^la Seine.

DiDi les autres départemens, An irtinni el libonmn. . . .

Rlinfdunïnlflncwif>TT>i«CBlf dcrrctdu îttCir. tSOT, lagrS

538 1" TARIF aVIL, LIV. U. TIT. Il (I).

IM. — An-<lelà de deux myriamètra», U sera alloué par chaque mjrlamèm, pour tak de voyage et nourriture, aux areliltectes et autres artlatea, Mit pour aller, toit pourrtvenir,

ieeiudïPMÙ.- «f.OOe.

A Hut dc« dépuioneu .-,.,., ^ 4 Ht

lei.^I] leur sera alloué pendant leur «éjour, i la ctiai^ de faire quatre Tacatlca par juur, savoir,

Aeeuid«P»ni Sïf.Me.

S'il y a lieu i tranapori d'un laboureur lu-deU de deux myrlamétrea, il sert illooé tnli francs psr myriamètre, pour aUer, et autant pour le roour, aaua néaomuiai qull poû» rien être alloué au-deli de cinq myrlamèliea.

1C2. — Il géra encore «lloué aux experts deux vacaUuoa, l'une p«ur leur preMaiin it lerinent, l'autre pour le dépât de leur rapport, Indépendamment de leura fnûa «le Utatport s'ils aont domiciDéa à plus de deux inyrlsaiijtres de diatance du Lea où tiégr- le Ciibunal ; il leur aéra accordé par myriamilre, en ce caa, le cinquièuit de leur ioumét de campagne.

Au inojen de celle taxe, les'«i|ierts ne pourroiit rien réclamer ni pour fraia de Tsyip

r ABi uDuira I j, (M liepirteMo». ; t n

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S° lui ^iiini foAitioaiuim pablic^ on intra (prUculien. l'ib la r*n<àiintf^^^^ 6 DO

1C7. — Il aéra taxé au témoin, à raison de tw étal^ de m profoékin, une Journée

pour sa déposition ; et a'il n'a pae «l^ entendu le^mier Jour pour leqwd il aura été citt,

dans le cas prévu par l'article ÎOT, 11 lui BÎjra passé deux Journéet, iDdépendamineat dw

frais de voyage, ai le témoin en domicilié à plus de deux myriainelrea du lieu cA *e bit

l'enquête. '"

Le mafimutn de ta taxe du témoin sera de 10 francs ; et le minim'um, 3 fnncs. '

Les fraitile voyage sont fixés à 3 francs par mjrlamètre pour l'aller et le retour.

(I) LMUticladietlarililui'CiiliirccoiircniiieclaUucrït Ji|ISIiiir. Iilll7,|i«g( 50ï,awicl.

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