DROITS DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
K* C, de Térilie«ti4M et aAnnatkm éet eréancet (Co. 50S, 508),
Poar c^ae créancier 0f.50c«
Bt poar no conlredîl eofitre-ftigne sh procèe-verbal, et sur lequel il y aurait renvoi à raudieoce . 0 50
H" 7, de miie eo demeure des créanciers non comparans (Co. 510) 2 00
K' 8, de l'assemblée des créanciers dont les créances ont été admises, pour passer au concordai ou an contrat d*nnioa (Co. 514, 515) 4 00
M* 0, de redditloa du oompte définitif des sTndics proTisoiret an Cailli, en eu de concordat
(Co. 525) 4 00
H* 10, de reddition dn compte des syndics protisoires aux syndics défioiliCs en cas d'union
{Co. 5Î7) * , 4 00
N« 11, de reddition du compte déinitif des syndiea anx créaneteit de Tunion (Co. 502) 4 00
N« 12, de rassemblée dea créaneiert pour prend» ap» délibération quelconque non {nréToe par les dùpoeitions précédentes S 00
§ m. — Aotai spédauz anx Tribmoax de oommeroe des fUles nuoltiBM.
M* 15. Four la rédaction do rapport d'an oapitajne de navire, à rarritée d'un voyage de long cours ou
de grand cabotage (Co. 24V243) » Sf.OOc
À^ 14. Poor U déelaratioB dea eansea de rellebe dwf le cour» d'un voyage (Co. 24S) 2 00
R* tS. FMff k fddaetioo 4ti rapport da capitaine en eu de aanfra^a ou éehouement 9 00
.fti?.«- répudiés dbronoi.
ir* 10. Vonr raUicbe et pour l'insertion dans lu jonflianx,'à faire dam lu eu prémi par lu articlu 457, 476 et 512 dn Code de commerce . .« « 1 f. 00
H* 17. Four la rédaction, Pimpressioft et l'envoi du lettru iodîviduellu de.convocation ««x créanciers d'une faillite, dans le çu prévu :par ^'article 470 du Code de commerce; par chaque lettre V-..V....,^...^ *...^ 0 20
H" 18. Ponr la rédaction du certificats délivrés par If giref&er» dans les cas prévus par les lois,
laoajttgemeu ' «|.*... 1 00
9. — Les grefllen des tribapanlt de commerce inscriront» a^ pied des expéditions qu'ils délivreront anx parties, le détail des déboursés et des droits auxquels chaque acte aura donné lieu.
A défaut d'expédition, ils écriront ce détail sur des états signés d'eux et qnUs remettront aux parties.
Ils porteront sur le registre ptycrit par rartlcle 13 de la loi du 11 mars 1799 toutes les sommes qulls percevront, soit en vertu de la présente ordonnance, soit en vertu des lois et règlement antérieurs; les déboursés et les émolumens seront inscrits daiu des colonnes s^Nwées.
8. — Le présent tarif ne s'applique point aux actes des grefliers des tribunaux civils qui exer«)pUa JaridietloB commerciale.
U i^e s'applique pas non pluji à ceux des ailea spéciAés danf^rarticle 1'% qui sont dressés par les greffiers des Justices de paix, dans les cas où les Juges de paix sont autorisés par la loi à les recevoir/