CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES
Art. à. — 11 est alloué aux conservateurs des hypothèques, pour : § 1 . La transcription de chaque procès-yerbal d^ saisie Immobilière et de chaque eocploit de dénonciation tfrzt procès-verbal. au saisi (Pa. 677 et 678), par rOle d'écriture du conservateur, contenant .vipgt-cinq ligties à la page et dlx^huit syllabes k la ligne ... 1 f. 00 r. § 3. L'acte du conservateur cootenaut son refus de transcription, en cas de précédente
saisie (Pa. 680) J f.OOc.
§ 3. Chaque extrait d'inscription ou certificat qu'il n'eu existe aucune ( Pu. ar^vM.
d«r«r<. 082) » tr.<N>f.
§ 4. La ttkention des deux notiflcatioBs prescrites par les articles 691 et 692. du Code
de procédure civile (Pâ. 693)...., \ .* f f.OOc.
§ &. fja radiation de la saisie immobilière (Pa. e98][ .'. 1 60
§6. La mention du jugement d'adjQdieaUon(Pa. 716)....'..^ ' i 00
§ 7. La mention du jugement de conversion (Pa. 748) 1 .00
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