août
Article 1*'. Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
2. Lorsque le Roi est mineur, le prince le plus proche du trône, dans Tordre de succession établi par la Déclaration et la Charte de 1 830, âgé de vingt ei un ans accomplis, est investi de la régence pour toute la durée de la minorité.
5. Le plein et entier exercice de l'autorité royale, au nom du Roi mineur, . appartient au Régent.
H en est saisi à l'instant même de Tavénement.
4. L'article 12 de la Charte et toutes les dispositions législatives qui protègent la personne et les droits constitutionnels du Roi sont applicables au
Régent. — Ch. 13-19, 2|, 22, 42, 48, 49, 58, 62, 63.
5. Le Régent prête devant les Chambres le serment d'être fidèle au Roi des Français , d'obéir à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume, et d'agir en toutes choses dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français.
Si les Chambres ne sont pas assemblées, le Régent fera publier immédiatement, et insérer au Bulletin des lois, une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que les Chambres seront réunies.
Elles devront, dans tous les cas, être convoquées au plus tard dans le délai de quarante jours.
6. La garde et la tutelle du Roi mineur appartiennent à la Reine ou princesse sa mère , non remariée , et , à son défaut , à la Reine ou princesse son aïeule paternelle, également non remariée.
ORDOHRANCI PORTA» CRtiTION DES IIRISTRES D^TIT.