CHAPITRE m
DBS N0TAIEB8.
Art. 14.— Dans les cas où les tribunaux renverront des ventes d'immeubles par-devut les notaires, ceux-ci a-iront droit, pour la grosse du cahier des charges, par rôle cont^ nant vingt-cinq lignes à la page et douie syllabes à la ligne :
A Paris If.OOe.
Dans le ressort. I 50
Ils auront droit, en outre.
Sur le pria des biens Tendus Jusqu'à 10,000 francs, à .' ,. I ■ p* 100;
Sur la sonme etoédant 10,000 francs jusqu'à 50,000 francs, à • Vt P* '^ •
Shr la somme eicédant 50,000 francs jusqu'à 100,000, à « V» P- ^^*
Et nr rexoédaot die 100,000 francs indéflnimeot, à • Vt P* tOO.
Moyennant les allocations ci-dessus, les notaires sont chargés de la rédaction dn etUff des charges, de la réception des enchères et de l'adjudication; ils ne pourront rien exifcr pour les minutes de leurs procès-verbaux d'adjudication.
Les avoués restent chargés de l'accomplissement des autres actes de la procédure; il^ auront droit aux émolumens fixés pour ces actes, et, lorsque l'expertise est fàcnltatiis ci n'aura pas été ordonnée, les avoués auront droit en outre à la différence entre la reat** allouée pour ce <^s par l'article 11 de la présente ordonnance, et la remise fixée psr ^ paragraphe 2 du présent article.
Trr. Ul. DISPOSITIONS POUR LES RESSORTS DES AUTRES COURS ROYALES. 55 1