‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 392 sur 1118 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DBS N0TAIEB8.

Art. 14.— Dans les cas où les tribunaux renverront des ventes d'immeubles par-devut les notaires, ceux-ci a-iront droit, pour la grosse du cahier des charges, par rôle cont^ nant vingt-cinq lignes à la page et douie syllabes à la ligne :

A Paris If.OOe.

Dans le ressort. I 50

Ils auront droit, en outre.

Sur le pria des biens Tendus Jusqu'à 10,000 francs, à .' ,. I ■ p* 100;

Sur la sonme etoédant 10,000 francs jusqu'à 50,000 francs, à • Vt P* '^ •

Shr la somme eicédant 50,000 francs jusqu'à 100,000, à « V» P- ^^*

Et nr rexoédaot die 100,000 francs indéflnimeot, à • Vt P* tOO.

Moyennant les allocations ci-dessus, les notaires sont chargés de la rédaction dn etUff des charges, de la réception des enchères et de l'adjudication; ils ne pourront rien exifcr pour les minutes de leurs procès-verbaux d'adjudication.

Les avoués restent chargés de l'accomplissement des autres actes de la procédure; il^ auront droit aux émolumens fixés pour ces actes, et, lorsque l'expertise est fàcnltatiis ci n'aura pas été ordonnée, les avoués auront droit en outre à la différence entre la reat** allouée pour ce <^s par l'article 11 de la présente ordonnance, et la remise fixée psr ^ paragraphe 2 du présent article.

Trr. Ul. DISPOSITIONS POUR LES RESSORTS DES AUTRES COURS ROYALES. 55 1

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