CHAPITRE IV
DBS KXPIETS.
Av. 15. — (Pk. 05&, 966.) 11 sera taxé aux experte, par chaque vacation de trois Iwiires, qnand Us opéreront dans les lieux où ils sont domiciliés ou dans la distance de den nyriamètrca, saToSr : dans le département de la Seine :
foor Ici artisans on labooreurs 4f.00o.
^rar les aichîtectes et antres artistes. 8 00
Dans les autres départemens :
et laboorears. S f. 00 o.
Au arebiteckes et antres artistes 6 00
Au-delà de deux myriamètres, il sera alloué par clia<iue myriamètre, pour frais de TO|age et nourriture, aux architectes et autres artistes, soit pour aller, soit pour rerenir :
A MHZ d« Paris ef.OOo.
A oenx des départemens A 50
n leur sera alloué pendant leur séjour, à la charge de Ikire quatre TacaUons par Jour. Hfoir:
Aeenz de Paris Str.OOc.
A ceni des départemens S4 00
La taxe sera réduite dans le cas où le nombre des quatre TacaUons n'aurait pas été emploie.
S'il y a lieu à transport d'un laboureur au-delà de deux myriamètres, il sera alloué 3 francs par myriamètre pour aller et autant pour le retour, sans néanmoins qu'il puisse dire rien alloué au-delà de cinq myriamètres.
D sera encore alloué aux experts deux vacatidns, l'une pour leur prestation de serment, l'aatre pour le dépôt de leur rapport, indépendamment de leurs frais de transport s'ils loot domiciliés à plus de deux myriamètres de distance du lieu où siège le tribunal ; il leur sera accordé par myriamètre, en ce cas, le cinquième de leur journée de campagne.
Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rien réclamer, ni pour frais de voyage et de nourriture, ni pour s'être, fait aider par des écrivains ou par des toiseurs et port^ cbsines, ni sooa qudque antre prétexte que ce soit ; ces frais, s'ils ont eu lieu, restant à leur charge.
Le président, en procédant à la taxe de leurs vacations, en réduira le nombre, s'U loi pirait excessif.
TITRE TROiSlÊMB.
»fBMSnn01IS POOl les ISiSOETB MBS AIITEBB GOOIS EOTALES.
. Air. !•.— Le tarif réglé par le titre précédent pour le tribunal de première instance établi à Paria sera commun «ux.tribonanx de première Instance éublis à Marseille, Lyon, Bordeaux et Rouen.
Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans la Uxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance établis dans les villes où siège une cour royale, ou dans les vUles dont la population excède trente mille âmes.
l)u» tous les autres tribunaux 4e première Instance, le tarif sera le même que celui iIQi est fixé pour les tribumiux- du ressort de la cour royale de Paris «utres que celui qui est établi dans cette capitale.
Néanmoins le droit fixe de 25 francs établi par les articles 9 et 10 de la présente ordonnance, et les remises proportionnelles fixées par les articles 11 et 14, seront perçus «J» tout le royaume, sans distinction de résidence.
Us dispositions du chapitre lY du titre précédent seront appliquées sans autre dlstinc- "on» à raison de la résidence, que celle qui se trouve indiquée dans ce chapitre.
552 Vl« TARIF CIVIL.
TITRE QUATRIÈME
DISPOSITIONS GÉNÉBALE8.
Art. 17. — Tous actes et procédures relatifs aux incidens des Tentes immoUlières, et qui ne sont pas l'objet de dispositions spéciales dans la présente ordonnance, aeront taxés comme actes et procédures en matière sommaire, conformément à l'article 718 du Gode de procédure civile, et suivant les règles établies par le dernier paragraphe de rarticle 12 qui précède.
Si, à l'occasion d'une procédure de vente judiciaire d'immeubles, il s'élève nne contestation qui n'ait pas le caractère d'incident, et qui doive être considérée comme matière ordinaire, les actes relatifs à cette contestation seront taxés suivant les règles établies pour les procédures en matière ordinaire.
Art. 18. — Dans tous les cahiers des charges, il est expressément défendu d6 stipuler au proût des ofliciers ministériels d'autres et plus grands droits que ceux énoncés au présent tarif. Toute stipulation, quelle qu'en soit la forme, sera nulle de droit.
Art. 19. — Outre les fixations ci-dessus, seront alloués les simples déboursés justifiés par pièces régulières.
Le timbre des placards autorisés par les articles 699 et 700 du Code de procédure ne passera en taxe que sur un certificat délivré par le président de la chambre des avoués, constatant que le nombre des exemplaires a été vérifié par lui.
Art. 20. — Sont et demeurent abrogés les n*" il, 12, 13, 14 et 15 du tableau annexé au décret du 21 septembre 1810; les paragraphes 44, 45, 46, 47, 48, 49 de l'article 29; les articles 47, 48, 49, 50 et 63 ; les paragraphes 14, 15, 16 et 17 de Tarticle 78 ; les articles 153, 154, 155, 172 du premier décret du 16 février 1807 ; la disposition de l'article 65 du même décret relative à l'apposition des placards; le paragraphe de rarticle 70 applicable à l'acte de signification du cahier des charges ; le paragraphe de Tarlicle 75 applicable aux requêtes contenant demande ou réponse en entérinement du rapport des experts ; le paragraphe de l'article 76 applicable à la commission d'un huissier, à l'effet de notifia- la réquisition de mise aux enchères.
Sont également abrogées les dispositions des articles 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1 15, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 128, 124, 125, 156, 127, 128, 129, en tant qu'elles concernent les saisies immobilières, les surenchères sur alié^ nation volontaire ; les ventes d'immeubles de mineurs, et de biens dotaux, dans 1« régime dotal ; les ventes sur ncitations, les ventes d'immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire on vacante, ou provenant d'un débiteur failli ou qui a fait cession.
¥^1« TABIF BN MATIÊBBS CIWElMê.