DROITS DES COMMISSAIRES-TRISEURS
(Loi du'18 joia IMS, promulgaée le 10 do même meb.)
Article 1". — li sera alloué aux commissaires-'priseQrs, . 1* Pour droits de prisée, po.ur chaque vacation de trois heures,
A Paris, Lyon, Bordeaat, Rouen, Toulouse et Marseille 6f. 00 e.
PaHout aillenrs 5 OO
2" Pour assistance aux référés et pour chaque vacation,
A Paris, tyoo, Bordeaux, Rouen. Tonlooie et Marseille 5 f. 00 c.
Partout ailleurs 4 00
DROITS DES GOMMISSAIRES-PRISËURS. S53
3* Pour tous droits de Tente, non compris les déboursés pour y parvenir et en acquitter les droits» non plus que la rédaction des placards, six pour cent sur le produit des ventes, sans distinction de résidence.
11 pourra, en outre, être alloué une on plusieurs vacations sur la réquisition des parties, -consUtée par procès-verlMl du commissaire-priaeur, à l'effet de préparer les objets mis en vente.
Ces vacattons extraordinaires ne seront passées en taxe qu'autant que le produit de la vente s'élèvera à trois mille francs.
Cbaciine de ces vacations- de trois henres donnera droit aux émolnmens fliés par le numéro premier du présent article.
4* Pour expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, s'ils sont requis, outre le timbre, et pour chaque rôle de vingt-cinq lignes à la page et de qulnie syllabes à la ligne 1 f. 50 c.
Pour consignation à la caisse, s'il y a lieu,
A Paris, Lyon, Bordeani, Rooen, Tonlouie et Marseille Sf.OOo.
Partout ailleurt 5 00
Pour assistance à l'essai ou au poinçonnage des matières d'or et d'argent,
A Parii, Lyon, Bordeanx, Ronen, Toulouse et Marseille • f. 00 e.
Partout aUlesn 5 00
Poor paiement des contributions, conformément aux dispositions des lois des S-18 août 1791 et 12 novembre 1808,
A Paria, LyoD, Bordeanx. Rouen, Toulouse et Marseille 4f. 00 c.
Partout ailleurs 5 00
2. — I/état des vacations, droits et remises alloués aux commlssalres-priseurs sera délivré sans frais aux parties. SI la taxe est requise, elle sera faite par le président du tribunal de première instance ou par un juge délégué.
S. — Toutes perceptions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, h quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles aient lieu, sont formeHement interdites.
En caa de contravention, Tofflcier public pourra être suspendu on destitué, sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et des peines prononcées par la loi contre la concussion.
4. — Il est également interdit aux commissaires-priseurs de faire aucun abonnement ou modification à raison des droits ci-dessus fixés, si ce n'est avec l'État et les établissemens publics.
Toute contravention sera punie d'une suspension de quinze jours à six mois. En cas de récidive, la destitution pourra être prononcée.
5. — 11 y aura, entre les commissaires-priseurs d'une même résidence, une bourse commune dans laquelle entrera la moitié des droits proportionnels qui leur seront alloués sur chaque vente.
Néanmoins, les commissaires-priseurs attachés aux monts-de-piété et les commissaires-priseurs du domaine feront leurs versemens à la bourse commune conformément aux traités passés entre eux et les autres commissaires. Ces traités seront soumis à l'homologation do tribunal de première instance, sur les conclusions du procureur du Roi.
6. — Toute convention entre les commissaires-priseurs, qui aurait pour objet de modifier directement ou indirectement le taux fixé par l'article précédent, est nulle de plein droit, et les officiers qui auraient concouru à cette convention encourront les peines prononcées par l'article 4 ci-dessus.
7. — Les fonds de la bourse conunune sont affectés comme garantie principale au paiement des deniers produits par les ventes ; ils seront saislssables.
8. — La répartition des émolnmens de la bourse commune sera faite, tous les deux mois, par portions égales, entre les commissaires-priseurs.
•. — Les commissaires-priseurs de Paris continueront à être régis par les dispositions de l'arrêté du 29 germinal an IX, relativement à leur chambre de discipline.
Les dispositions de cet arrêté pourront être étendues par ordonnance royale, rendue dans la forme des régleraens d'administration publique, aux chambres de discipline qui seraient instituées dans d'autres localités.
10. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
va* TAmiF K« MATUtalHi CITll4Hik