SUPPRESSION DES DROITS ACCORDÉS AUX JUGES DE PAIX
■T FIXATHNf M TEAITEMBirT OB CES BAGISnATS BT DB LBOBS CBEFFIEBS.
(Loi dal( juin 1845.)
Abticle l*'. — Les droits et Yacations accordés aux juges de paix sont sapprimés.
Il ne leor sera alloué d'indemnité de transport que quand ils se rendront à plus de dnq lUiomètres du chef-lien du canton (1).
4. — La présente loi sera exécutée à partir du 1" jantier 1846. » ATant cette époque, une ordonnance royale, portant règlement d'administration publique, détenninera le montant de Tindemnité de transport établie par l'article 1*.
loirriNT M L'inDmoTÉ m nARSPtiT
BTABLU AO rBOTIT BH JVUV IS 9k3X PAB LA UM Ml il Jim 1845.
(Ordoniunce da • déceaAre I84L)
Abticle unique. — L'indemnité établie au profit des Juges de paix par l'article 1" de la loi du 21 juin 1845, est fixée :
- . . « X 1 ( de cinq kilomètres do ebef-liea dn ckbIoo, à. . . . 5f. 00c. Kn cas de transport à plus { ., ^ • . . « aa
*^ ^ I d un myriametre, a. 6 00
SI les opérations dorent plus d'un jour, l'indemnité est fixée, suivant la distance, à cinq ou à six francs par jour.
(1) Les articles S et S sont relatifs au traitement des juges de paix ( tnàitmoit qid dejmis a été aiorf^) et an traitement des greffiers des juges de paix. — Voyex Supp. T>aiUmenL