‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 395 sur 1118 · SUPPRESSION DES DROITS ACCORDÉS AUX JUGES DE PAIX · texte numérisé non relu

SUPPRESSION DES DROITS ACCORDÉS AUX JUGES DE PAIX

■T FIXATHNf M TEAITEMBirT OB CES BAGISnATS BT DB LBOBS CBEFFIEBS.

(Loi dal( juin 1845.)

Abticle l*'. — Les droits et Yacations accordés aux juges de paix sont sapprimés.

Il ne leor sera alloué d'indemnité de transport que quand ils se rendront à plus de dnq lUiomètres du chef-lien du canton (1).

4. — La présente loi sera exécutée à partir du 1" jantier 1846. » ATant cette époque, une ordonnance royale, portant règlement d'administration publique, détenninera le montant de Tindemnité de transport établie par l'article 1*.

loirriNT M L'inDmoTÉ m nARSPtiT

BTABLU AO rBOTIT BH JVUV IS 9k3X PAB LA UM Ml il Jim 1845.

(Ordoniunce da • déceaAre I84L)

Abticle unique. — L'indemnité établie au profit des Juges de paix par l'article 1" de la loi du 21 juin 1845, est fixée :

- . . « X 1 ( de cinq kilomètres do ebef-liea dn ckbIoo, à. . . . 5f. 00c. Kn cas de transport à plus { ., ^ • . . « aa

*^ ^ I d un myriametre, a. 6 00

SI les opérations dorent plus d'un jour, l'indemnité est fixée, suivant la distance, à cinq ou à six francs par jour.

(1) Les articles S et S sont relatifs au traitement des juges de paix ( tnàitmoit qid dejmis a été aiorf^) et an traitement des greffiers des juges de paix. — Voyex Supp. T>aiUmenL

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