DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
(fit. i-TU, loi déerétée le 10 teptembre 1807, promnlguèe le tO. — Tit tiu, loi déerélée 1« il,
pronulgaée le SI.)
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TITRE PREMIER
DIS GonncANS.
Article 1». Sont oommerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. — Go. 3 •., ss, 6S3 •.
S. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, &gé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde Tartide 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé mineur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commerce, 1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une dâibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil ; 2«» si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile (a). —
(1) L. t5 êêpL wn, fixant vipoçue à taquêiu u NooB avoDB Ordonné et ordonnons ce qui
Codé de eemmeree itra êxéeutoirê. suit :
kmm <* T^aunneitinnmlnnndedecoin- H ne »cr« reconnu comme texte officiel d» milZ'L-^f^S^^ktSX Code de commerce que le texte .ulvanu
]ar janTfer 1S08. (^) ^*"' ^^ commercé, mars 167S, M. ^.
î. A dater duit jour 1* Janfler 1808, tou- Art. 3. Aucun ne sera reçu marchand
tes les anciennes lois touchant les matières qu'il n'ait vingt ans accomplis, et ne rap-
coounerclales sur iewmeUes U est sUtué par porte le brevet et les certificats d apPjefltte-
WitrvU^ Miitahr^ëes sage et du service fait depuis. Et, en cas que
Jedlt code, sont aorogees. le contenu es certificat? ne fût vérltaMe,
On. siy«io. 1841, eontênamt u .têxu ofieUl du l'agpinint sera déchu de la maîtrise ; le mal-
Cùdê di commercé. ' tre d'apprentissage qui aura donné son cer-
Vuleilol8desl9mar8l817,8lmar8l833, Uflcat, condamné en cinq cents livre» d'a-
2^ mai 1888 et 3 mars 1840, qui ont ap- mende, et les autres certiflcateurs chacun
porté diverses modifications au Code de en trois cents livres.
«omnieree; • l^ous négocians et marchands en gros
5i)G CODE DE COMMERCE, LIV. 1, TIT. II.
Go. 3, 6, 63, 114. — G. 102, 141, 372, 407 «., 476 •., 486, 1125, 1308. —
P*. 885 •. — Supp. Contrainte par corps, L. n avril 1832, art. i, 5, 6.
5. La disposition de Tarticle précédent est applicable aux mineurs même non commerçans, à Tégard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. — Go. 1 1 4.
4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. — Go. 2,5,7,67 »., ii3. — G. 215,220.
5. La femme, si elle est marchande pubUque, peut, sans Tautorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce 5 et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.
Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ^ elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé (a). — Go. 4, 7, 65». — G. 220, i40i, i42i,
6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. — G. 2085»., 211 4 s.
Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivans du Code civil. — Go. 2 ^^ la note k (art. 6), 114. —
7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.
Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code civil . — Go. 4 , 5, 6 7 •. — G. 2 1 7 ,
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TITRE DEUXIÈME