‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 397 sur 1118 · DES LITRES DE COIMÈRGB · texte numérisé non relu

DES LITRES DE COIMÈRGB

8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son oonunerce, ses négociations, acceptations ou endossem^s d'effets, et généralement tout oe qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois,

et en détail, comme aussi les banquiers, seront réputés majeurs pour le fait de leur commerce et banque, sans quMls puissent être restitués sous prétexte de minorité.

(a) CocTum ob Parb.

Art. 234. Une femme mariée ne se peut obliger sans le consentement de son mari, si elle n'est séparée par effet, ou marchande publique : auquel cas étant marchande publique, elle s'oblige et son mari touchant le fait et dépendances de. ladite marchandise publique. .

235. La femmf n'est réputée marchande publique pour débiter la niarcliandise dont son mari se mêle : mais est réputée' marchande publique, quand elle fait marchan-

dise séparée, et antre que celle de son mari. •

236. La femme marchande publique se peut obliger sans son mari toochant le fait et dépendance de ladiie marchandise.

(i) L. iOjuiîL 1B37, porUint^aH&n du hiêdget éâ» fUeette* dé Vexêreict 18S8.

Art. 4. A dater du 1" janvier 1838, il sera ajouté trois centimes additioanelv au principal de la coniribglion des patentes, pour tenir lieu du droit du Umbre des libres de commerce, qui en seront alors aflt'anchis. Aucune partie de ces cenUmes additionnels n'entrera dans le calcul de la porUon do droit des patentes qui est attribuée aux communes.

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