DES LIVRES DE COMMERCE
les flomines employées à la dépense de sa maison : le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.
11 est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie (a). — Co. 9 1., 84, 96, 1 02, 1 09, 224, S86 s»,
9. n est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné (b), — Go. lo •.,
iO. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année.
Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité.
Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge (c). — Go. 8, 9, 1 1 .
il. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci-dessus seront cotés, paraphés et visés soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçans seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans {d). —
Go.10,84.
iS. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçans pour faits de commerce. — Go. i ,
' 15. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci -dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre desFailiites et banqueroutes, — Go. 8, 9, 17,586 e», 591. — G. 1831.
14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite(«). — Go. i8i.,5i «.,.487 •. — G.8i5,i476, i872.
15. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être
(•) Ob». du eommgret, wuir$ I67S, Ut, m, d'ane même mite , par ordre de date sans
Art. K». Les négocians et marchands, «"«un blanc, arrêtés en chaque chapitre et
tant en gros qu'en dcUil, auront un livre à la An, et ne sera rien écrit aux marges.
qui contiendra tout leur négoce, leurs lettres (</) oto. du commerce, mars 1 675, tu. m.
de change, leurs dettes acUves et passives, . .„:....
et les deniers employés à la dépense de leur ^Art. 3. Les livres des négocians et mar-
malson chand8,tant en gros qu'en détail, seront si-
7. Tons négocians et marchands, tant en {pés sur le premier et dernlet Ceuillet. par
copie de celles qu ^ . , . .
, droits, et les feuillets paraphés et cotés par
^Obm. du commerce, mart iSTS, /•/. m. premier et dernier de la main de ceux qui
ART. 9. Seront aussi tunus tons les mar- auront étér commis par les consuls on maires
ehands de faire, dans le même délai de six et échevins, dont sera fait menuon au pre»
mois {c'^st-d-^ire tix mois après la puhli- micr feuillet.
cation de la présmte ordonnance), in- te) o%v. du commerce, mars im, tu. m.
ventaire sons leur seing, de tous leurs effets
mobiUers et immobiliers, et de leurs dettes Art. 8. U représentation ou communica-
aeUves et passives, lequel sera récolé et re- tion des li^Tcs journaux, registres ou Inven-
noQvelé de deux en deux ans. talres, ne pourra être requise ni ordonnée
en justice, sinon pour soccession, com-
{e)Omù, du commerce, mars i^ii, tu. ut. muMuté et partage de société en cas de
Aet. 5. Les livres-joamaux seront écrits (àllUte