GODE DE GOUMERCE, LIV. 1, TIT. III
ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend (a). — Co. 12, I3,i6, 17, i09,496. — T. 4«, art. 1 2°.
16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire. — Go. 1 s. — p*. 1036. — T. 4e, art. 1 20.
17. Si la partie aux livres de laquelle on ofire d'ajouter foi refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. — Go. 1 1 , 12. —
G. 1366 s. — Pï. 120, 121. — P. 366.
TITRE TROISIÈME