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ES SOCIÉTÉS

SECTION PREMIÈRE

net dmrtM Sooîètés, et do leon BéglM.

18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties. — Go. 14, 19 •.—

19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales : La société en nom collectif, — Go. 20 •., 39, 4 1 •.

La société en commandite, — Go. 28 •.

La société anonyme, — Go. 29 •., 47 •.

50. La tùciété en nom collectif eeX celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. — Go. 24, 39, 41-44, 46.

51. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

— Go.25,46.

22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit soué la raison sociale (6). — Go. 20, 26, 88, 89,

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commcmditaires ou auœiés en commandite.

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un

(a) Omo. d% commercé, mars 1679, tit. ni. pourra être ordonnée, pour en extraire ce

Art. 10. Au cas néanmoins qu'un négo- a«i conceracra le différend,

ciant ou un marchand voulût se servir de {à) Om». du commerce, mars i67S, ut. ir.

ses livres Journaux et reglstresi ou que la Art. 7. Tous associés seront obUgéi aoll-

parUe offrit d'y ajouter foi, la i-eprésentaUon dairement aux dette» de la société , enoore

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