‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 402 sur 1118 · DES SOCIÉTÉS · texte numérisé non relu

DES SOCIÉTÉS

40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes pu*

bliCS. — Co.29,37, 41,45. — C. 1317.

41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant Tacte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs. — Go. 39^/ la note, 40. — G. 1 34 1, 1834, i sec.

4S. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite doit être remiS) dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de Tarrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et afBché pendant trois mois dans la salle des audiences.

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissemens; la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.

Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux de commerce d(^igneront, au chef-lieu de leur ressort, et, à leur défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux où devront être insérés, dans la qoinnine de leur date, les extraits d'actes de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l'impression de ces extraits (i).

Il sera justifié de cette inscrtioii par un exemplaire du journal certifié par lïmprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date. ( Voyez note i .)

Ces formalités seront observées, à peine d6 nullité à l'égard des intéressés^ mais le défaut d'aucunie d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés («). — Co. 39, 4 3,44,46, C4.

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