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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. HI

notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérans, si la société est m commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions. — Go. 4a [fi la note.

45. L'ordonnance du Roi qui autorise les sociétés anonymes. devra être aflichée avec l'acte d'association et pendant le même temps. — Go. 3 7 , 4 o, 4 3 .

46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés.

Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison le société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44.

En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des di^ positions pénales de l'article 42, dernier alinéa (i). — Co. 39 •. — G. 1866 {a).

47. Indépendamment deâ trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation, — Go. 48 ■.

48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de ami'' merce: elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participans. — Go. 49*. — G. 1134.

49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise. — Go. 8, i ^, 1 7, 109. — G. 13&3.

50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés. — Go. 39-46.

Des Gootoftatiom entre eiiooiét, et de la Manière de les d^pider.

51. Toute contestation, entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres {b). — Go. 62 ■.,62. — Pr. 429*., 10030., 1020.

58. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appd sera porté devant la cour

royale. — Go. 63,644. — Pï. 443 0., 1010, 1023.

95. La nomination des arbitres se fait i^ar un acte sous signature privée, Par acte notarié, Par acte extrajudiciaire,

demeures des associés, et les claases extra- et n'auront lieu que du jour de la pubU-

ordlnaires, s'il y en a pour la signature des caiion.

actes, le temps auquel elle doit commencer ^^j o„. du commerce, mare 1675, ut. it.

et finir : et ne sera réputée continuée, s il * « rp . ^.^.x «^-.^ ■ .

n'y en a un acte par écm, pareillement en- . ^w. 9. Toute société contiendra |a clause

rebstré et affiché ' de se soumettre aux arbitres pour les con-

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mill H^J^ a.Sf i ii!.?'^ itnlw^^ «Ics; et énwre que la claase'fùt omise, un

mots : dermw alUiéa, à ceux-jçi : troisième. ^ iggociés en pourra nommer, ce que les

almea^ qui se, trouvent dans l'aeciCn teste ^^^^ ^^^^ ^^^ ^ ^^^ . ^^^^ ^^^^

au tioae. nommé par le juge pour ceux qui en feront

(a) Obd. du commerce, mart 1673, Cit. iv. rcfuS.

Art. 3. (Go. 43 no(«.) 10. Voulons aussi qu'en caa de décès ou

4. Tous actes portant changement d'asso- de longue absence d'un des arbitres, les as-

ciés, nouvelles stipulations ou clauses pour sociés en nomment d'autres, sinon il 5 sera

la signature, seront enregistrés et publics, pourvu par le juge pour lea refusans.

DES S0CIÊTÊ9L 563

Par an oonsentement donné en justice. — Go. s i note, 65, 6o. — Pr. 1 005,

SA. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres ; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par

les juges. — Go. 53, 55. — Fr. 1007.

55. En cas de refus de Tun ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce. —

Go. 51 R0/e«53, 60.

56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice {a), — Go. 59.

57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours. — Go. 56 note, 58, 59.

58. Les arbitres peuvent, suivant Texigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces. — Go. 56 note, 59.

59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si^le nouveau délai est expiré, les arbftres jugent sur les seules pièces et mémoires remis. — Go. 56 note, —

Pr. 98-100.

60. £n cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis : si les arbitres sont discordans sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce (à). — P^. 11 8, 408,

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