‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 405 sur 1118 · Le jugement arbitral est motivé · texte numérisé non relu

Le jugement arbitral est motivé

11 est déposé au greffe du tribunal de commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en >'ertu d'une ordonnance dti président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greire(c). — C.2123. — Fr. i4i, 1020.

62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayant-cause des associés (rf). — Go. 63 t. — G. 724,1122.

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral. — Gb.2,52. — G. 388,467,509,2045.

64. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et sU depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire. — G. 221 9, 2244 ■,, 2264

(a) Oft0. du cot^murcê, mars (673, lil, iv.

A11T. 12. Les arbitres pourront joger sur ta pièces et mémoires qui leur seront remis, sans aucQDe formalné de JusUce, nonobstant l'absence de quelqu'une des j^rties.

[h) 0u>. du commerce, mats 1673, lit. it.

Art. u . En cas que les arbitres soient partagés en opinionJB. Us pourront convepir de »ar-arbitre, sans le consentement des parties : et s'ils n'en conviennent, il en sera nommé un par le juge.

(c) Oas. du commerce, mart 1673, tit, ir.

Art. 13. Les sentences arbitrales entre associés pour négoce, marchandise ou banque, seront homologuées en la JuridicUon consulaire, s'U y en a ; sinon es sièges ordinairetf de nos juges ou de ceux, dos seigneurs.

(d) Obi», du commerce, mars 1673, Ht. it.

Art. 14. Tout ce que dessus aura lieu à l'égard des veuves, héritiers et ayant-caVise des associés.

TITRE QUATRIÈME

DES SÉPARATIONS Dl BIENS.

65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre îll, titre V, chapitre II, section m, et au Code de procédure civile, deuxième partie, livre I,

litre VlII(a). — Co. 66. — C. 1443». — P*. 49 70,865 •.

66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce {\) entre mari et femme, dont Tun serait commerçant, sera soumis au\ formalités prescrites par Tarticle 872 du Code de procédure civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont Fun sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'article 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.

Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal (ô). — Go. 1, 68 ».

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de Cure la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. — G. 1 149, 1382, 1394, 2102 *{^et la note, — P*. 126-128.

69. L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce : à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple(c). — Co.ei et la note, 437, 586 3°. — c. i&36s.,

70. La même remise sera faite, sous tes mêmes peines, daiis l'année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié

(a) 0«D. du commeret, marâ 1675, lit. tiii.

AikT. 2. Voulons le même ( Voyex Go. 67 note) être observé entre les nëgocians et marchands, tant en gros qu'en détail, et banquiers, pour les séparations debiens d'entre mari et femme; outre les antres formalités en tel cas requises.

(1) L. 8 mal 1816, art. 1*'. « Le divorce est aboli. >

(6) 0«o. du commerce, mars 1675, tit. nu.

Art. 1". Dans les lieux où la communauté de biens d'entre mari et femme est établie par la couUime ou par Tusage, la clause qui y dérogera dans les contrats de mariage des nurchands grossiers ou détailleurs, et des banquiers, sera publiée à l'au-

dience de la Juridiction consulaire, sll y en a, sinon dans l'assemblée de l'hôtel commun des villes, et insérée dans un tableau exposé en lieu public , à .peine de nuUilé ; et ta clause n'aura lieu q^e du jour qu'elle aura été publiée et enregistrée,

(c) Akcicn art. 69. Tout époux aépaié de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement A son. mariage, sera tenu dh faire pareille remise dans le mois du jour où U aura ouvert son commerce, A peine, en cas de faillite, d'ôtre puni comme nanqaero.utier. frauduleux.

Nota. Cet article a été remolacé par le tnîe nouveau, en êsécution ae la toi du 28 mat 1838.

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