CODE DE COMMERCE, UV. 1, TIT. V
Des courtiers de transport par terre et par eau. — Gq. 7«, 78 t.,8&i.
78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agens de change, le courtage des matières métalliques. — Co. 73,76,85f., 109.
79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de
rivière. — Cp. 72 •.,7 7, 85 •,, 332 s.
80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétemens : ils ont, en outre, 'seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissemens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.
Dans les affaires contentîeuses de commerce, et pour le service des douanes, ils seniront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres de mer (a). — Go. 8 1 , 85 ■.
St. Le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires. —
Co.76t.
82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et 80US aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80.
— Go. 96 t.
85. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités (6). ^-Go. 89, 437, 604 •.
84, Les agens de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 1 1 ,
Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère (c).
(a) Okb. de ht vnarine, août 1681, /ir. 1. lit. vit.
Art. 2. Les interprètes et les courtiers conducteurs des «maîtres de navire interpréteront dans les sièges d'amirauté, privatlvement à tous autres les déclarations, chartes-parties, connaissemens, contrats et tous actes dont ta traduction sera nécessaire.
3. Serviront aussi de truchement à tous étranaers, tant maîtres de navires, que marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
4. Les traductions ne feront fol que lorsque les parties auront convenu d'Interprètes, ou qu'ils auront été nommés par les
JUgPS.
6. Pourront aussi servir de facteurs aux marchands étrangers dans lc« alSaires de leur commerce
(6) OftD. du commerce, mars 1673, tii. u.
Art. 3. Ceux qui auront obtenu des lettres de rénit, fait contrat d'atermoiement, ou fait failiite , ne pourront être agens de change ou de banque, ou coUrUers de marclianaise.
(c) Otb. du commerce 'mars I67S, Ut. in.
Art. 3. Les agens de change et de banque tiendront un livre-Journal, dans lequd seront insérées toutes les parties par eut négociées, pour y avoir recours en cas de contestation.
4. Les livres des agcne de change et <!< banque seront cotés, signés et parafés pti l'un des consuls sur chaque feuillet, et mention sera faite dans lè premier, du nom de l'agent de change ou de banque, de la qualité du livre, s'il doit servir de jôuniai ou
DES COMMISSIONNAIRES. f 567
85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
Il ne peut s^intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous on nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
11 ne peut reœroir ni payer pour le compte de ses commettans(a). — Co. 7 4^ 86 1. — Sapp. Agent de change, Arr. 27 prair. an x, art. i o.
86. 11 ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet. — Qo.%bet lamte.^i,
87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédens entraine la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties on dommages et intérêts. — Gq.ss. — G. ii49, 1382. — Pr. 126,128.
88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. — Co. 83,85, 437, 584 1. — P. 404.
90. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets pu* blics. — P. 4 1 9-4 2 2 . — Supp. Effets publiée.
TITRE SIXIÈME
DIS GOUISSIOPDUIRIS.
SECTION PREMIÈRE
9t. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. — Co. 92 •., 332, 57 c.