C. 1261 Z^^COmpar
92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un œmraettant sont déterminés par le Code civil, livre 111, titre XIU. — c. 1 984-
95. Tout commissionnaire qui a fait dès avances sur des marchandises à
2. Ne pourront aussi les courtiers de. marchandises en faire aucun lral\c P^"^ »«";: compte, ni tenir caisse chcx ejix. o" ^^««^^'^
des lettres de change P^», \V^.fA^"r2S^ nébnmoine ccrtil'icr que Kt signatun. des ictircs de change est venUiWe.
,»ur Içnr «^««"P**' ".'nT^viront. » peine de arbitraire.
pour la caisse ; et si c'est le premier, second 00 autre, dont sera fait mention sur le registre du greffe de la Juridiction consulaire, UQ de I'h6tel de ville.
(a) OftB. du commerce, mars 1673, til, ii.
Au. 1**. Défendons aux agens de Imnque Pt de change de faire le change, ou tenir l^anque pouîr leur compter particulier,, sous l<*ur nom,, ou sous des noms hiterposës, direrlrment ou indirectement, * peine de privation de leur charge, et de quinze cents litres d'amende.
568 GODE DE COMMERCE, LIY. I, TIT. Yl.
lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d^un commettant a privilé^, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si «lies sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite. — Go. 94 «.,57 6. — G. i947 •.,2005,2102 2»3o««.
84. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant. — Go. 03 . — c. 2 1 02 2° 3° 6°.
95. Tous prêts, avances ou paiemens qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil, livre III, titre XVll, pour les prêts sur gages ou nantissemens (1 ).
— Ço.03,94. — G. 102,2073 t.,2102.
Dm Conumstioimairet pour les traniporto par terre et par eau.
96. Le commissionnaire ^ui «e chafge d'un transport par terre on par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur. — Go. 85,
97. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. — Co. 99, 101-104. — g. 1302,1315.'
98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets^ s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. — Go. 99,
99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. — Go. 97 •., los. — G. i384, 1994.
100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voilurier chargés du transport. — G0.97 •.,i03,io8. — G. 1134,1138.
101. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voîturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le yoiturier. — Go. 102.—
102. La lettre de voiture doit être datée. Elle doit exprimer
La nature et le poidn ou la contenance des objets à transporter, Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
't)h.9 tfpUS^^rtlativefludroittfenregittre' pôts OU coD&igiiations de marchandises, dê9 ncitM dt préu sur dépôu ou coniiffna- fonds publies français, et acUons .des conid9 wutrcÂmmdisa, jotuU publia français, pagnies d'induslrie et de finance, dans le cas dê$ cMv^^MM d'induiirie ei de /- prevu par rarlLclc 95 du Code de coDimcrce,
scrout admis à rcnregistremeat mo^eimanl Air*, iin^rc* lic^ actes de prêts sur dé- le droit fixe de deux francs. .
DES GOmnsSIOIfKAIRES. 569
Elle indique
Le nom et le domicile du commissionnaire par rentremise duipiel le transport s'opère, s'il y en a un,
Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,
Le nom et le domidie du voiturier.
Elle énonce
Le prix de la voiture,
L'indemnité due pour cause de retard.
Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, âms intervalle et de suite (i). — Gq. 96, i o i , 224, 28 1 •.—-€. 1785.
SECTION IIL
Du Voiturier.
105. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force mageure.
Il est garant des avaries autres que ceUes qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. — Co. 98, los, 108, 632. — G. 1137,1315,
104. Si, par l'eflet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. — Co. 97,105. — c. 1315.
105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. — Co. 10 1 •., 1 08, 1 08.
106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce^ ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.
Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.
(I) DioL. 3 joMv, 1809. concernant u timbré dtë uiT du papier tlmtïré. fourni par Tadminlft-
UUm de voiture, eomnaisMemdna, chartûê-par- 0*81100 OU 8Ur du papier Umbré à Tcxlraor-
tûê et police» d'assurance*. dinaire et frappé q'ub Umbre noir et d*un
kwr. I*. Lca lettres de voiture, connais- tjmbre sec. — Les parUculiers qui, dans les
semens, chartes-parties et polices d'assu- departemens autres que celui de la Seine,
ranecs, conUnueront d'être aisuJetUs au voudront faire Umbrer à l'extraordinaire
timlyre de dimension. Les parties, pour ré- ^^ papiers desUnés aux lettres de voiture
d^er ces actes, pourront se servir de telle o" ^ux connaissemens, seront admis à les
dimension de papier timbré qu'elles Juge- remetU'e, en payant préalablement les droiU
roni convenable, sans être tenues d'em- au receveur du Umbrc à Tcxtraordinaireéta-
ployer extlusivement à cet usage du papier t>li au chef-lieu de chaque département. Ces
frappé du timbre d'un franc. papiers seront transmis par le directeur à
î. Ne sont point assuJeUls à se pourvoir 1 adrainistraUon. qui les fera timbrer et les
de ieures de voitures Umbré^, les proprié- renverra Immédiatement. Le» ^a)» de trans-
talres qoi font conduire, par leurs voitoricrs Port seront à la charge de 1 adminIsU-aUon.
et leur* propres domestiques ou fermiers, 7. Pour toute lettre de voilure ou con-
les prodnlU <de leurs récoltes. nalsscment, non Umbré ou ^ou tnp^ du
timbre noir et du timbre sec, la contra ven-
L. H Juin iSAl, portant jsxatipn du budget des jj^„ ^^^ |^ ^j.png amende de trente
recetus de l'exercice 1843. francs, patsble solidairement par l'exoédi. Amv. 6. A parttf de la promulgation de la teur et par'le voiturier s'il s'agit d'une kUre présente loi, les leUres de voiture et les de voiture, et par le chargeur et le cabine pourront être rédigés que taine s'U s'agit de connaissement.
DE DE COHHERCX, UV. I, TIT. TH.
Itre ordonnée en faveur du voiturier, Jusqu'à coocnr-
toiture. — Co. M, 84. — C ISSl i.iaOTS, 3103 6».—
>n6 contenuca dans le présent titre sont communes aux ^ircprcneurs de diligences et voitures publiques. — — c. iT8ii., naeetlanote.
13 contre le commissionnaire et le voiturier, à raison irie des marchandises, sont prescrites, après six mois Lites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour ir; le tout à compter, pour tes cas de perte, du jour où bandises aurait dA être effectué, et pour les cas d'aïaise des marchandises aura été faite ; sans pr^udice des Idélité(i)-— c».»7,»8,ioa. — c. jïi».
TITRE SEPTIEME
Ms icun n fmis.
ventes se constatent,
iture privée,
u arrtté d'un agent de change ou courtier, dûment
tptée,
rlies,
LOniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'ad-
76, T8,80,8I,84,1&:,1&0, :SG,a39,41S,G3I,G33. —
nanièridoiuiiuTa pi^MDce dM prépcfji de la régie de l'en'
loii, cBwei.BiiiJii. regiilrement et dei entrepreneurs de mea-
emjUi i da tntri~ ugerici un de muU^, k rouTertare et 1
UHfcrin, n'amnnu l'intentilre dM ballôts, niailes, caivei et
; wt»it dt farrim*ê à paquelt.