‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 409 sur 1118 · Lei prépoeét de la régie de l'enregl · texte numérisé non relu

Lei prépoeét de la régie de l'enregl

lises, malleï, pa- trement seruot teniu de (kire iiaêrer daai

qui ■nralent été 1e« Journaux . un moU BTabt la veDte àet

rus daos l'Ioté- objets non réDlamét, ubt note Indiquant le

itreprenearf, «o)t Jour et l'heure fl\*« pour cette Tente, et

!rlea par terre ou r^utenanl en outre lei délailt propres i nté-

pa» elé réclamés na^er aui prepriéulres de ces abjMs la (â-

I, h compter du culte de lei recoanaitre «t de ]ea rêclainer.

leur deatmatlon, b. Il sera fait un état téporé dn prodait

nchère publique, de rei rentes, pour te cas où il aunlei)-

de l'enregistre- dralt, dans un pouTeau détal de deua ana i

isement des for- cooipitr dn jour de la vente, quelque rë~

clamaUoo susceptible iJ'étre accueillie,

i qnl Tient d'étn 6. Les préposa de la régie de l'enragi*-

nesugtrles et de trement, et ceux de la régie des droite rén-

; préposés de la nis, sont aulorîséi, taul pour s'araorer de

I déctaratioa des la slnrérité dea déclarations ci-dessus prf«-

ns le cas de l'ar^ crites, que pour y soppléer, à Téirifler ]f*

registres qui doivent être tenus par les enluge de paix, en trepreneurs 4v inaeagnfea oa de roulée*

G. ISHt., 1322 1., 1331, 134 1,1 353, 1354 1., 1367 t. — Fr.432. — SeCttS Co. 41,195,273,282,311,332.

TITRE HUITIÈME

M u Lnrai w ghabw, do Bairr a oidri r di u PUNurmii.

SECTION PREMIÈRE

Be kl Lflllve de lAuu^e.

S K**. — De la Forme de la Lettre de change.

1 10. La lettre de change est tirée d*un lieu sur un autre. — Co. 112. Elleestdatée. — Go. ii3s.,i39,446.— F. 147.

Elle énonce La somme à payer, Le nom de celui qui doit payer.

L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer, — Go. 1 1 1 , 1 23, 1 29* 1 35. La valeur foiunie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. — Go. 1 37 . — SecusC. 1132. Elle est à Tordre d'im tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même. — Go. 137. Sie!leestpar.lw,2«,3«,4«,etc.,eUerexprime(0.—Go,i47i., 542,585 3®,

111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers.

112 Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d*où elles sont tirées ou dans lesquels elles $oni payables. — Go. 1 1 3, 636, 637 . —

lis. 1^ signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change ne vaut, à leur égard, que comiqe simple promesse. — Go. 1,4,5,7,637. — G.217,220, 1426, 2066.— Supp Contrainte par corps» h. n avril 1832, art. 2.

114. Les lettres de change souscrites par des njineiu^ non négocians sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du Code civil. — Go. 1-3,6. — G. 1308, 2064. — Supp. Con^ trainte par corps, L. 1 7 avril 1 832, art. 2*

(1 ) Le» lettres de change et billet» à or- {a) o». du ammêret, man 1675, tu. t.

dre doivent être écrits sur papier timbré. Art. 1". Les lettres de change contleil-

sous peine d'amende. Voyex Supp. tim^e, dront sommairement le nom de ceux aux--

L. 24 mal 1834, ait. 18-23; L.20 julU. 1837, quels le contenu devra être payé, le temps

art. 16. du paiement, le nom de celui qui en a donné

amR DE COHHERCE, UT. I, HT. VIII.

$ n. — De b PrOTisioD.

S. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte i la lettre de change sera tirée, sans que le timir pour compte d'aulrm d'Être personDellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulela). — Co. 111,116 1.

8. Ily a provision, si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle imie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, srannie au moins égale au montant de la lettre de change. — f^ 1 1 7 . 7. L'acceptation suppose la provision.

ï en établit lapreuve à l'égard des endosseurs. — Co.HB». — C. isse, issi. 1 qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, eo ; dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision ii uice : sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait les délais fixés. — Co. ii&i., iib*., i7o, ii3>., iso.

S 111. — De l'AccepUUoD.

I. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garans solide l'acceptation et du paiement à l'échéance. — Co. i isi., ise*., i4d, ,l60i., IST. — Co. lîOO, liât 30.

9. Le reTus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme foule d'acceptation. — Co. 1:0, iîC,iea, na».

9. Sur la notification du protêt Taute d'acceptation, les endosseurs et ir sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paîe- 3e la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer lo reinboûrseivec les frais de protêt et de rechange.

»ution, soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec cdui : a cautionné. — C. itoo*., 301 i.io4o,lDU. — Pr.si7>. I. Celui qui accepte une lettre de diange contracte l'obligation d'en le montant.

«epteur n'est pas restituable contre son acceptati<m, quand même le tiurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. — Co. iiS,uo,ub,449. t. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée, «eptation est exprimée par le mot accepté. est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue; —

dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre e au terme y exprimé, à compter de sa date (b). i. L'acceptation d'une lettre de change payable dans on autre lieu que le la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement dent Tectué ou les diligences fïiiles. — C>. 173. — G. 111.-

ir, et gl elle a été re^ue en deoien, (») Om- ■*" ammita. mari i«7ï, m. t.

ndise* ou antres elTeU. Art. !. Toutes leUres de change seront

■ciEN jtKT. lis. La provision doUélre acceptées parécrlt purement et simplement,

ir le tireur ou par celui pour le Abrogeons l'usage de les accepter verbale-

dequIlaleUrede change sera Urée, ment, ou par ces mots, wioni oceepl^.ou

e le tireur ceue d'être penonneUe- accepta pour répoiidrt à ttwtpt; et ItHilrs

bllgé. Quli-es acceplationB Mua eraodltkin , les-

Ctl artieU a élé modifié par l'ar- quelles passcmut fwur retuii et pourront

il« la loi dit 10 Mor* ISII. les lettres être protestées.

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peat être restreinte quant à la somme acceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. — Oo.t^inote, 156, nSi. — C. lies.

ISè. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la présentation.

Après les \ingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, vjcXni qui Ta retenue est passible de dommages-intérêts envers le

porteur. — c. 1149,I382.

S IV. — De rAoceptaUoo par intervenUoo.

126. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intertenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.

L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt; elle est signée par riotervenant.-*-GQ. 119, 127 •., iss •., 173. — c. iî3e.

127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.

128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention. — Co. lis,

S y. — De rËohéance.

129. Une lettre de change peut être tirée à vue, — Co. 122, 130.

à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois \ de vue, — Co. 131, 132, 134 ■. à une ou plusieurs usances à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois \ de date, — Co. 1 32, 1 34 •. à une ou plusieurs usances à jour fiie ou à jour déterminé,

en toire. — Co. 133.

180« La lettre, de change à vue est payable à sa présentation. — Go. 129,

ISl. L'échéance d'une lettre de change à im ou plusieurs jours \ à un ou plusieurs mois' > de vue, à une ou plusieurs usances ) est fixée par la date de Vacceptation, ou par celle du protêt faute d'aoeepta-

tien. — Go. 119,122^ 129,132,134,174.

132. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change (a)^

Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien.

133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour Axé pour lar clôture de la foire, ou le jour de la foire si elle ne dure qu'un

jour.— tia. 129, 161 •.

(«) On. eu eewmeree, mari 1673, lU. t. lettres, seront de trente Joars, encore que

Atr. S. Les usances pour le paiement des les mois aient plut ou moins de Jours.

COIS DE OMOIEBCE. UV. 1, TIT. VUI.

mœ «l'une lettre de change est à un jour fêrié l^al, elle est — Co. tetet la noie. — Pr. 1037 etianotei.

délais de griœ, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, des lettres de change, sont abrogés. — flo. U7,ici.

S VI. —■ De l'EadotteBeal.

iété d'une lettre de change se transinet par la voie de Vea-

Co.I3T>.,IS;, 381,311.

ement est daté, aleur fournie.

m de celui à l'ordre de qui il est passé (&). — CSo. I3B>. ssement n'est pas conforme aui dispositions de l'article prépas le transportai! n'est qu'une {>rocuration (c). — Go. 137,

èndu d'antidater les ordres, à pôoe de faia (</). — p. 14 7 .

S Vit.— Delà solidarité.

X qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, rantie solidaire envers le porteur. — c«. 1 1 g, 1 a 1 , 1 1 1 ^ /a

187,511.— C.IiOOi.

S vin. — De l'Aval.

lent d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptaieioent, peut être garanti par un aval. — Co. nj, ist, anUe est fournie, par un tiers, sur la lettre même ou par

val est tenu solidairement et par les mêmes voies que les ra, sauf les conventions différentes des partiesCe). —Co. I *o,

$ IX. —Du Paiement.

s de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indi- ,187,338.- G. 1113.

a mari 1(71, lii. i. slea par Mt crtanelen, et cUUMiute pti

t de chaïue endoeajet aea rederaldee.

rritea par l'srUcle pré- [<() Ou. du «nuurei manms m •

.appartiendront à ce- a»t. ï6. Défendans d'anUdaier'leaordrei.

rdre aéra rempli, MM i peine de fau». woraro.

inipoTt, ni de signlfl- (,) o„, j^ commmt, «» isis tu. .

,. ^ Art. 33. Ceui qui auront mla leur atal snr

,.™. j j /■.. dea lettres de change, «urdeapromesa» d'en

i. r,i ^«'^"««'«e'ïl sur des bUIeU de change, ou au^S^cSdt

MvSt;?.K,rT,''r* P«remeqL.alité.c«DC«rSantlecSÎSSe™

Tartrenî™? 'ontlenusioOdalr^ei.t.ïeclwUrenre,^..

li awrenieni. meUeorg, eDdoeaenn et accepteurs, encore

«, mari 1(71. (■/. T. qu'il n'en Boil pas tait mention dans ranl.

I endossement ne soit [i) Ar. c. bét. so^V"- "» ï'V [Si Afc.'iaosi nr

■dessus (Co. 137 note), toîK.ii«^,B™y.ifa,i«l™A,ela.««»j

:ees appartenir à celui p«y<itla n tiiUn lU ban^iu,.

>, et pourront être wi- Le couseU d'État est d'avis qu«-la réfomt

144. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement. — Co. 146, 1 6i . — C. 1 1 86t.

14tf . Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré. — Go. 1 49, 1 6 1 .

i46. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant réchéance.—Cp. 144. — c. 1187,1258 4o.

i47. Le paiement d'une lettre de change ftdt sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annuUe l'effet des autres. — Co. 1 1 o, 1 4 8 , 1 60 •.

148. Celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, o'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation. —

Go.l2l,l5lt.

148. Il ji'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur. — Co. 145, i so •., 437.

150. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. (a). — Co. 1 4 T, 1 5 1 i. , 1 7 6 .

151. Si la lettre de change perdue est revôtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge, et en donnant cauti(m. — Go. i48, ïB2 et la note^

lis. — c. 2040, 204 1 . — Fr. s 1 7 i.

15S. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, eo justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution (b). —

Go.8f.,12, 109, 153 t. — G. 2040, 2041. — Pr. 517 t.

183. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédens, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.

Cet acte doit être fkit le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.

Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt. — Co. 1 62 •. — Pr. 68.

154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procura la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur^ et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

155. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 151 et 152,

à cette qaesUon ne peut goùffrir aucune dif- {a) o«d. du eommera, mars 167S, ut, >.

Jcujté : le porteur tf une leUre de change a . art. 18. La lettre payable à un partlcu-

^ Arolt dcïiger son paiement en numé- ner, et non au porteur, ou à ordre, étant

[iire. Les bUleU de la banque, eUblia pour adirée, le paiement en pourra être pour-

^eommodtté du commerce, ne sont que de gulyl et fait en vertu d'une seconde lettre,

uw confiance. gans donner caution, et faisant mention que

iw la retenue' mil se fait dans le com- (s'est une seconde lettre, et que la première,

«Mwe tous le non» de pane de taot, voyex ou autre précédente, demeurera nulle.

Wci. 1" juUI. 1800 (C. 1143 note), ,,., r.^ **« « .

Pour l'admission dans les paiemens de la ^*) Oa«. du commerce, mat» 1673. tu, r.

°><nBaiede enivre et de blilon, v^yu D^r. Art. 19. Au cas que la lettre adirée soit 18 ao6t 1810 (G. 1249 note), payable au porteur, ou à ordre, le paiement

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