CODB DE COMMERCE, LIV. I, TIT. VIII
rois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni r iliqucs(i). — fia. 18». — C. ÏÎ19, 11*4 (a). ncns Tails ù compte sur le montant d'une lettre de change e des tireur et endosseurs, tenu de Taire protester la leUre de change pour le surplus.
I ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une
— Co. 135, 161. — c. 1244.
$ X. — Du Palemeal par interrenlion.
e de change prolestée peut être payée par tout intervenant
pour l'un des endosseurs.
et le paiement seront constatés dans l'acte de protêt ou à
6). — Co. I3G>., 159, 174. — C. 1330.
1 paie une lettre de change par intervenlion est subrogé -leur, et lena des mêmes devoirs pour les formalités à rem-
— c. lîSI.
par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les
itérés.
ir un endosseur, tes endosseurs subséquens sont libérés.
rence pour le paiement d'une lettre de change par inter-
i opère le plus de libérations est préféré!
i la lettre était originairement tirée, et sur qui a été foit le
eptation, se présente pour la payer, il sera préféré. Ji tous
,1 Si et ia tiote.
% XI. — Des Droits el Devoln du Porteur.
ur d'une lettre de change tirée du contiuent et des jles de ble .dans les possessions européennes de la France, si^t à I plusieurs jours, mois ou usancea de vue, doit eu exiger
3. Les dispositions des articles r&&, IST et 189 du Code de cbiumerce leur anot eu conséquence déclarées applicable*. — Nran- I. ni aâiimiit m leiira moins, les cinq annéM qui aoqalArent la ra la itaila du caiaiir prescription ne courront que de la date de iitc. la transmission faite par le paiienr du trésor
arrêtés des 19 meesiaor * '■ P"""* Prenante.
, les articles 1S5, 1S7 et [a] ou. du nommera, mari (ITS, (il. i.
merce ; — Notre conseil f^^T. !0. L« cauUons baillêet pour févé-
is aTons décrète et dé- nement des lettres de change, seront déchargées de plein droit, «ans qu'il soit besoin d'aucun Jugement, procédure ou sommation, s'il n'en eut fait aucune demande
lemenlpar un agent du pendant trois ans, i compter du jour des
Blemenl autorise 1 cet Sernièrea poursuites.
( aux lettres de change
»ur te délai après le- {/•) O*'- du ammmt, mm un, It.
du caulionnement qui. change, elle pourru.4ti« acquittée par tout du propriétaire, lequel autre que ceini sur qui elle aura «é Urée; gemeni, obtenu le paie- et au mnyen du paienieDl, il demeurera enlaUon des originaux subrogé en tous lea droits du porteur de le
cas que ï«s orlginiui lettre, quotqu'U n'en ait point de Iraosport, sultrc^Uon ni ordr«.
le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de per* dre 600 recours sur les endosseurs, et in(^me sur le tireur, si celui-ci a fait provision.
Le délai est de huit mois pour les lettres de change tirées des Échelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique sur les possessions européennes de la France ; et réciproquement, du continent et des lies de l'Europe sur les établissemens français aux Échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique.
Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.
n est aussi d'un ap pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des Iles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens français aux côtes occidentales de l'Afrique^ au continent et aux lies des Indes occidentales.
Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des Hes des Indes orientales sur les possessions européennes de la France* ^ réciproquement, du continent et des lies de l'Europe sur les possessions françaises ou établissement français au continent et aux lies des Indes orientales.
La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à \i]e. à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France ; des possessions ou établissemens français, et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives (i).
Les délais ci-dessus, de huit mois, d'un an ou de deux ans, sont doubles en temps de guerre maritime.
Les dispositions ci-dessus ne préjudicîeront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur, et même les endosseurs. — Gq. i I8t.,ia9t., I43t.,i73 1. — Voyez note i.
161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance (3). — Co. I30t.,t43t.,i&8c. (a).
162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement.
(r) Cet alinéa et le dernier de cet arUcle 3. Le dépôt consommé, le débiteaf ne
ont été ajoutés à l'ancien article 160 en sera tenu qu'à remettre i'acte de dépôt en
exécoUon de Tartide 2 de la>loi du 19 mars échange du bUlet.
1817. Ce sont là les seules modificaUons 4. La somme déposée sera remise à celui
4u'a subies le texte primitif. gui représentera l'acte de dépôt, sans autre
(S) i. • ikerm. a» III, qm aut&riae u dépôt du mon- formaiité que celle de la remise d'icetui, et
tùMt du biiuuà ordrt ou auire$ effet» nigoeù»^ de la signature do porteur SUT le registre
Wm, dont le porteur ne te sera pae prisenli dans du receveur.
leetroUjourequintwrontceiuideVéehia^ce, 5. Si le porteur ne sait pas écrire, Ken
AsT. |«. Tout débiiewr de bUlêt à ordre. »era fait raenUon sur le registre,
lettre de change, billet au porteur ou autre 6. Les droits attribués aux recereurs de
effet négociable, dont 16 porteur ne se sera l'enregistrement pour les pré'sens dépôts,
|Ms présenté dans, les 'trois jours qui soi- sont fixés à un pour cent. Ils sont dys par ie
vront eelnl de rébhéance, est autorisé à dé- porteur du billet.
Kl!îT?* V^^^ I*? ^^^l î"* "5?'"* («) Om». du commerce, mare 1675, til. r.
da reecrenr de l'enregistrement dans l'ar- ^ ' .
roDdissement duquel l'effet est payable. Art. 4. Les porteurs de lettres qui auront
^ L'acte de dép6t conUendra ia date du été acceptées, ou dont ie paiement échet à
biHct, eeUe de {'échéance et le nom decehil jour certain, seront.tenus de les faire paj-er
au bénéflce duquel il aura été originaire- on protester dans dix jours après celui de
inent lait. l'écnéance.