‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 41 sur 1118 · LOI CONTENANT LA RÉUNION DES LOIS CIVILES · texte numérisé non relu

LOI CONTENANT LA RÉUNION DES LOIS CIVILES

34® Loi du 28 vcnlôse an Xll. Sur les Privilèges et Hypothèques,

35" lA)i (lu 28 venlùse an XII. Sur r Expropriation forcée et les Ordres et}tre les Créanciers.

36" Loi du 24 ventôse an XIL Sur la Prescription.

2. Les six articles dont est composée la loi du 21 du présent mois, concernant les actes respectueux à faire par les enfans, aux pères et mères, aïeuls et aïeules, dans les cas où ils sont prescrits, seront insérés au titre du Mariage, à la suite de l'article qui se trouve maintenant au n" 151.

5. Sera insérée au titre de la Distinction des biens, à la suite de Tarlicle (|ui se trouve maintenant au n*^ 523, la disposition contenue en Tarticle qui suit :

Art. ... « Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un «< immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit «« d'un fonds immobilier, est essentiellement rachelable.

« Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions " du rachat.

«« n lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être rem- « boursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente « ans : toute stipulation contraire est imlle. >»

4. Le Code civil sera divisé en un titre préliminaire et en trois livres.

La loi du 14 ventôse an XI, sur la Publication, les Effets et l'Application des Lois en général, est le titre préliminaire.

Le premier livre sera composé des onze lois suivantes, sous le titre des Personnes,

Le second livre sera composé des quatre lois suivantes, sous le titre des Biens et des différentes modifications de la Propriété.

Le troisième livre sera composé des vingt dernières lois sous le titre des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.

Chaque livre sera divisé en autant de titres qu'il y a de lois qui doivent y être comprises.

5. Il n'y aura pour tous les articles du Code civil qu'une seule série de numéros.

6. La disposition de l'article premier n'empêche pas que chacune des lois qui y sont énoncées n'ait son exécution du jour qu'elle dut l'avoir en vertu de sa promulgation particulière.

7. A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlemens cessent d'avoir force de loi générale ou particuUère dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent Code.

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