TITRE PRÉLIMINAIRE
m U POBUCATION, DES SrPITS BT DE L'APPLlCATIfN DBS LOIS EN «ÉNÉBAL
Décrété le 14 Tentôie an XI, promulgué le 24 Tentôse [!^i5 mars 1803].
Article !•*. Les tois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (a).
Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue ( 1 ).
La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départeraens, après Texpiration du même délai, augmenté d autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres ( environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu
(a) Textes en vigueur jusqu'à la Charte de 1814.
GMBHircTiow de la République française, 22 /rtmaire an VUI [il décembre 1799].
Abt. 37. Tout décret du Corps Législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le premier Consul , à moins que dans ce délai il n'y ait eu recours au Sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu centre les lois promulguées.
s. Cam. Omo. 28 fioréal on XII [18 mai 1804].
Abt. 137. L'Empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-consulles organiques, — Les sénatus-consultcs, — Les actes» du Sénat.— Les lois. — Les sénatus-consoites organiques, les sénatus-consultes, les aetesdn i^nat,sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.
(I) V. art. 22, Charte de 1814 (art. 18, Oiarte de 1830).
Oed. 27 nov. 1816, concerwint la promulçaiùm de» Ici» el ordonnance».
Art. 1«'. a l'avenir, la promulgation de» lois et de nos ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel.
2. Elle sera réputée connue, conformément à l'article !«' du Code civil , un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de rimpriraerle royale par notre chancelier, ministre de la justice, lequel constatera sur un registre l'époque de la réception.
3. Les lois et ordonnances seront exécutoires , dans chacun des autres départemens du Royaume, après l'expiration du même délai augmente d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura clé faite et le chef-lieu de chaque département, suivant le tableau annexe à l'arrêté du 25 thermidor an XI ou 13 août 1803.