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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT

Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant (i). — Go. 130 t., 161 note, iGSnote i, 173 •., 184. — Pr. 1037 et la note,

i63. 1^ porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.

Dans le cas de faillite de l'accepteur avant Téchéance, le porteur peut faii^ protester, et exercer son recours. — Go. i64i., i73s., 437, 444. — G. iiss.

— Pr.l24.

itt4. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie,

Ou individuellement contre le tireur et chacun des eixdosseurs,

Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.

La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent. — Go. i4o, 166 •.

1B5. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui en faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire dter en jugement dans les quihze jours qui suivent la date du protêt, si oelui-ci réside dans la distance de cinq jnyriamètres.

Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres (a). — Go. 167 •. —

Pr. 59, 61, 68-70, 420, 1033.

166. Les lettres de. change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci-après :

De deux mois pour celles quf étaient payables en Corse, dans Pile d'Eik ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de ia France^

De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres États de l'Europe î

De six mois pour celles qui étaient payables- aux Échelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l'Afrique *,

D'un an poiir celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales-,

De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales.

Ces délais seront oWrvés dans les mêmes proportions pour le recours à ejLercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe.

(1) At. C. o'Ét. 13 mars 1810, approuvé le 20 du mémetnoU, skr la question de savoir si les effets de commerce échéant le dernier décembre peuvent itre.protest'és, faute de paiement, le l^ janvier.

Le coûseU d'État est d'avig que le l*' janvier doit être considéré comme une des létes auxquelles s'applique l'article 162 du Code de commerce; et qu'en conséquence, lorsqu'il y aura refus de paiement d'un effet de conunerce échu la yeule, cet effet ne pourra être protesté que le 2 janvier.

(a) Oao. du commerce, mars I67S, til. r.

Art. 13. Ceux qui auront tiré ou endossé iles leUres, seront pourEuivis en garantie

dans la quinzaine, s ils sont domiciUés dans la distance de dix lieues^ et au delà, à raison d'un jour pour cinq lieues, sans distinction du ressort des parlemens; savoir : pour les personnes domiciliées dans notre Royaume ; et hors icélui, les délais seront de deux mois pour les personnes domlciUées en Anglet^re, Flandre ou Hollande ; de trois mois pour riiaiie, l'Allemagne et les cantons suisses ; de quatre mois pQnr l'E^gne, de six pour le Portugal, la Suède et le Daisemark.

14« Les délais ci-dessus seront comptés du lendemain des protêts, jusqu'au jour de l'action en garanUe inolusivement, sans distinction des dimanches et jours de fêtes.

Les délais dnlessus, de six mois, d'un an et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime. — Co. 1 60 •., 1 66 et la note, 1 67 •.

167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à Tégard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédens.

Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le môme recours, ou individuellement^ ou collectivement, dans le même délai.

A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice. — Co. i «4 »., 1 68.i., 1 80, 63 1 .

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