‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 417 sur 1118 · Un navire est censé avoir fait un voyage en mer · texte numérisé non relu

Un navire est censé avoir fait un voyage en mer

Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports diiTérens et trente jours après le départ;

Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé pîus de soixante jours entre le départ et le retour dans le môme port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.

195. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée.

Elle peut être faite pour le navire- entier, ou pour une portion du navire, Le navire étant dans le port ou en voyage. — Go. i96, 633. — G. i3i7 ■.,

196. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur.

En conséquenGe,*nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude (a). — Go. 1 90 •., 1 1 67 .

TITRE DEUXIÈME

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