DE U SAISIE ET VENTE DES NAVIRES
197. Tous bfttimens de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivan-
les(A). — Go. 191,198 •.,216. — G.531,2120. — Fr. 583 •., 620.
198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer (c). — Co. 199. — .Fr. 68,583,1033.
199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à sou domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer, contré lui.
Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le na\ire, aux termes de l'article 191. — Pt.68.
5800. L'huissier énonce dans le procès-verbal. Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;
(a) O.D. dé la mariné, août 1681, liv. H, tit. i. pothèques pufgéB par le décret qui aéra TuW
A«T. 3. La Tente d'un vaisseau étant en «" ** ^""^^ ^*""^'*** ^/ losi i.r i. /./- *.»v mage, ou faite aous seing privé, ne pourra (e) o«d. de la manue, aoui lo , .
préjudicicr aux créanciers du vendeur. Art. 2. Le sergent, apr^» J*.^*'*,'^ ; *;;. •'»••*
(6) O... de la marin,, a^ixm, liv. I. /,/. «r. Zy^S^BU^déclaverk par •;>'» l»»|- *-•> "* -•
Art. I". Tous navires et autres vaisseaux bal le nom 'du '""îl,^^.' /ï, " ij*." oV* ' '.**"*!J'* pmirrom cire saisis et décl-élés par autorité de son port, cnae n i" . *
de juaticcjet seront tous privilèges el hy- amarré, fera inveiUulie m^ »Mi » • %■ .- ...
iï. COHMERCC. LIV. Il, TIT. II.
il procède; iuit le paiement;
lite par le créanoier dans le lieu où siège le tribut doit être poursuivie, et dans le lieu où te navire .— Pr.4*îe(/awrfe.
re et du capitainei mnage du bâtiment, a description des chaloupes, canots, agrès, usten-
provisions. — Pr. S88.
-Co. 198 noie. — C. 196!. — Pr. 698 et latwte. —
e du navire saisi demeure dans l'arrondissement doit lui Taire notifier, dans le délai de trois jours,
saisie, et le faire citer devant le tribunal pour voir oses saisies. — Pr. &9, 6i, es >.
point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, is lui sont données à la personne du capitaine du
absence, à celui qui représente le propriétaire ou le trois jours est augmenté d'un jour à raison de i de la distance de son domicffc. — Co. I6S, i99*.
de France, les citations et significations sont dot>it par le Code de procédure civile, article 69 («). r objet un bûtiment dont le tonnage soit au-dessus
et publications des objets en vente.
ms seront faites consécutivement, de huitaine en
ins la principale place publique du lieu où le bftti-
ans un des papiers publics imprimés dans le lieu
it lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas,
iraient imprimés dans le département {b). — Ca.
lurs qui suivent chaque criée et publication, il esl
lent saisi,
I tribunal devant lequel on procède,
et sur le quai du port qù le bâtiment est amarré, mmerce. — Cn.ioiet lanole, 20t *.. 207.
calions et afliches doivent désigner demeure du poursuivant,
r élabllra un iaeessanimeat avia à jiotre procoreDr gteëral.
lie. [, «Mu. (») Om. df la «ariM, aoil IK\, liv.l. Ht. in.
ri iigniflé BU Art. 4. Lei criées el pablIcBUoni aeront
ns le reeaort, (aitea ensuite p8r iroii tilmanchea c«iu^«u-
rocéder à la llh à l'Isaue de la mesu parolislale du lien
ilereHort.ta où le vaisseau sera amarré, et les affiches
ignalion doD' «eronl apposécslc Icrflemaio de chaque
II éu-anger el criée au grand mAI. «ur le quai, à la prin- ;ra Bignidc i ripalc porte de l'ègliBe et "*" ■■—•■"-■-- ■•- I d'eu doonci l'amirauié, cl aui aulret I