‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 43 sur 1118 · CODE CIVIL, TITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CODE CIVIL, TITRE PRÉLIMINAIRE

(le chaque déparlemeiit (1). — C. I350. — Ch. la-is, 59. — P. 127 i**. 8. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'eflel rétroactif («).

— C. 691, 1179, 2281. — Pr. 1041. — P. 4. —F. 218.

5. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. — C. 47, 170,999, 2063, 2123,2128.

— Pr. 54 6. — I. Cr. 5-7.

4. Le juge qui refusera déjuger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni

de justice. — Pr. 505-508. — P. 185. — I. Cr. 364.

s, \\ est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises (2). — c. i35i. —

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. — c. 307, 686, 791, 900, 946,

965, 1130, 1133, J172, 1268, 1387 •., 1451, 1453, 1521, 1628, 1660. 1674, 1780, 1833, 2063, 2078, 2088, 2140, 2220. — Pr. 1004. — Co. 318,

nous Jugerons convenable de hâter TexécuUon , les lois et ordonnances seront censées publiées et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la recepUon sur un registre.

Oed. 18 Janv. 1817, additionnelle à celle du 27 novembre 1816.

Art. 1*'. Dans les cas prévus par TarUcle 4 de notre ordonnance du 27 novembre 1816, où nous Jugerons convenable de hâter Texécution des lois et de nos ordonnances en les faisant parvenir extraordlnairemeat sur les lieux , les préfets prendront inconUnent un arrêté par lequel ils ordonneront qae lesdites lois et ordonnances seront imprimées et affichées partout où besoin sera.

2. Lesdites lois et ordonnances seront exécutées à compter du jour de la publica- Uon faite dans la forme prescrite par l'ar- Ucle cl-dessuB.

(1) Supp. Diêtancê, arrêté du 2 thermidor an XI (13 août 1803), contenant le tableau des distances de Paris anx chefslieux des départemens.

{a) CoHSTiT. 5 /rwt, an m [%% août 1795]. Di-

elar. des droite et des devoirs de l'homme et du citoyen.

Art. 14. Aucune loi , ni criminelle, ni civile , ne peut avoir d'effet rétroacUf.

(S) L. Ur avril 1837, relative à Vautorité des arrêts rendus par la cour de cassation après deux pourvois.

Art. i". Lorsque, après la cassation d'un premier arrêt ou Jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou Jugement rendu dans la même affaire , entre les mêmes parties, procédant en la même quaUté, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier , la cour de cassation pVononcera , toutes les cl^ambres réunies.

2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel Taffaire est renvoyée se conformera à la dé* cision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par ceUe cour.

3. La cour royale statuera en audience ordinaire , i moins que la nature de l'affaire n'exige qu'elle soit Jugée en audience solennelle.

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