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Le propriétaire peut congédier le capitaine

Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il h'y a convention par écrit (c). — Go. 208,

210. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente.

Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d'office. — Go. 218 et lanote,MA, — Pr. 302 •.

220. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi. — Go. 4 10.

La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur.

saisira quelque porUon lorsqu'il sera prêt à faire ToUe, pourront le faire naviguer, en donnant caution Jusqu'à concurrence de l'estimation qui sera faite de la portion saisie. (a) AmnEN aet. 2^6. Tout propriétaire de navire est civileoient responsable des faits du capitaine pour ce qui est relatif au navire et à 1 expédition. — La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret.

OaD. de ta marine, août i68i, liv. H, tit, viii.

Ait. 2. Les propriétaires de navires seront responsables des faits du maitre; mais ils en demeureront déchargés en abandonnant leur bâtiment et le fret.

(t) Abb. t'prair. an XI ( i2 mai 1805 ) contenant régUment sur les orwtanenM'en amrse.

Art. 20. Tout armateur de bàtimen's armés en eoorse, ou en guerre et marchandises, sera tenu de fournir un cautionnemeut par écrit de la somme de trente^ept mille francs. — Et si l'étatHooajor et la mesirance, l'équipage et la garnison compren-

nent en tout plus de cent cinquante hommes, le cautionnement sera de soixantequatorze mille francs. — Dans ce dernier cas, le cautionnement sera fourni solidairement'par l'armateur, deux cautions non intéressées dans l'armement, et par le capitaine.

(&}Okd. de la marine, août 1681, /ir. lUtit, vui.

Art. 3. Ne seront toutefois les propriétaires des navires équipés en guerre, responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre étant sur leurs vais^ seaux, ou par les ^uipages, sinon jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, si ce n'est qu'ils en soient participans ou complices.

(c)0»D. de la marine, août 1681, /«r. Il, «£. viii.

Art. 4. Pourront tous propriétaires de navires congédier le mailrc en le remboursant, s'il le requiert, de la part qu'il aura au vaisseau, au dire de gens h ce connaissant.

)MHERCt:. LIV. Il, TIT. IV.

■ut ôtre accordée que sur la demande des pro- 1 moitié de l'inlényï total dans le navire, s'il ntraire (a). — c. s i &, 1 1 3(, 1 686 •.

lE QUATRIÈME.

DC UFrrUHE.

: OU patron, chargé de la conduile d'un navire le ses faufes, même légères, dans l'exercice dn :i s, 219,130, ISO*., I93,tD&, 4 07, t}3-(3G.

marchandises dont il se charge (6).

ance.

mme connamemmt. — Co.ïie,3iBi.,ï8i(.,

aine de former l'équipage du vaisseau, et de autres gens de l'équipage^ ce qu'il fera néanpriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur

registre coté el paraphé par l'un des juges du le majre ou son adjoint dans les lieux où il lerce.

iit ic voyage,

cernant le navire, et généralement tout ce qui

et tout ce qui peut donner lieu à un compte &

ier(rf). — Co. 2î8,ï*î.

avant de prendre chat^, de faire visiter son formes prescrites par les réglemens,

st déposé au grelfe du tribunal de' commerce ;

ilaine (e). — Co. !2e,::B,397.

, hi.Tiii. lei pilote, conlre-maître, matelots rt coift-

l'Intérft pasnoni; ce, qu'il fera néanmolnade cod-

du plua ceh avec les proprlétalrn , lonqDll ten

épute le dans le lieu de leur demeure. .

SléSqUl ltf)OM.<i«/r»«nr.M.<™ilSBI,iiB.n.HM-.

<eau. Art. 10. Sera tenu d'aTOlr un registre nu

Bon as- Journal cold et paraphé ea chaque (eutllci

a novlre par l'un de« pr<ni:tpsux iDtêresseï au bâii-

Icat tgt- mrrjt, sur lequel II écrira le jour qu'il aunt

quelque été établi mallre, le nom des officiers et matelots de l'équipage, le prix et les conditiai»

m fx de leur engagement, lee paiemeni qu'il leur

,. " ' ■ fera, sa recelte et sa dépense eoncemaot le

i™ mar* n**frB, el gëaéralement loul ce qui regardr

■nt dont '* '*" ''• ** '''"^^' '"' P""^ raison dcqooi

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(<)0u. i&laiiuniu, anf llSI.Jn.l, m.,, '''■ '"■ Art. 7, Les maîtres, capitaines et patroni

de faire seront tenusde soutTrlr la TisUe de leurs hèet louer tlraens, à peine d'uneode irbltnire.

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