‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 422 sur 1118 · DU CAPITAINE · texte numérisé non relu

DU CAPITAINE

S26. Le capitaine est tenu d'avoir à bord

L'acte de propriété du navire,

L'acte de francisation (i),

Le rôle d'équipage,

Les connaissemens et chartes-parties,

Les procès-verbaux de visite,

Les acquits de paiement ou à caution des douanes (2). — Go. 225, 228,

St27. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières (b), — Go. 228, 24 1 .

5Sli8. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédens, le capitaine est responsable de tous les événemens envers les intéressés au navire et au chargement. — Go. 23o, 257 .

229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut ar-

(1) DicB. 27 wndém, an II [18 octobre 1793] conte- (î) Déci. 27 vendém. an 11 [18 œl. 1795] contenant nant det disposition* relative» à taete de n^vir dee dispositioni relative» à l'acte de «artgaiion. . galion.

Abt. 12. Aocan Français résidant en pays A«t. 9. Les bàtimens de trente tonneaux étranger ne pourra être propriétaire, en ta- et au-dessus auront un congé où seront la talité ou en parUe, d'un bâtiment français, date et le numéro de l'acte de francisaUon, s'il n'eat pas associé d'une maison de com- qui exprimera les nmns, état, domicile du merce française, faisant le commerce en propriétaire, et son afllrmation qu'il est seul France ou possession de France, et s'ii n'est propriétaire (ou conjointement avec des ras prouve, par le certificat du consul de Français dont il indiquera les noms, état et France dans le pays étranger où il réside, domicile), le nom du bâtiment, du port auquel n'a point prêté serment de fidélité à quel il appartient, le temps et le lieu où le cet État, et qu il s'y est soumis à la juri- bâtiment a été construit, ou condamné, ou diction consulaire de France ( Voyez cC-des- adjugé ; le nom du vérificateur, qui certiflera toui L. 9 juin 1845, art. 11 ). que le bàUment est de construction...; qu'il

13. Le serment à prêter par le proprié- a... mâts... ponts; que sa longueur, de l'c-

taire avant la délivrance des congé et acte peron à l'étambot, est de... pieds... pouces ;

de francisation, sera en cette forme : — sa pliis grande largeur de.... pieds... poue«s;

• {Le nom, état, domicile), jure et afiirme que sa hauteur entre les ponts est de...

que {le nom du bâtiment, du port auquel- pieds... pouces (s'il n'y a qu un pont); que

appartient le bâtiment), est un {esj)èce, ta profondeur de la cale est de... pieds...

tonnagie du bâtiment et description, ntivant pouces ; qu'il mesure... tonneaux ; au'il est

le cerU/icat du mesureur vérificateur), A été un brick, ou navire ou bateau, quil a ou

construit à [lieu de construction), en {an- n'a pas de galerie entête.

wée de construction) ; {fil a été prU ou con- lo. Ces congés et actes de francisation se-

fsqué, ou perdu sur la côte, exprimer le ront délivrés au bureau du port ou district,

Ueu, le temps des jugement et vente)-, que auquel appartient le bàUment.

je suis seul propriétaire dudit bâtiment, ou , ,^ ^ , ^.,^«. ,. ,„ ..,

conjointement avec {nom, état, domicUe des (") <^"- **« '*» «»^"**' "^^^ **^*' '"'• "^ '*'• "•

int^essés), et qu'aucune autre personne Abt. 6. Seront encore de bonne prise

quelconque n'y a droit, Utre, intérêt, portion les vaisseanx avec leur chargement, dans

oopropriété;que je suis citoyen de France, lesquels il ne sera trouvé chartes-parties.

SDumis et fidèle à la constitution des Fran- connaissemens , ni factures : faisons dé-

çais, ainsi que les associés ci-dessus {sHl y fenses à tous capitaines, oillcicrs et équi-

« o): qu'aocun étranger n'est directement pages des vaisseaux preneurs de Iw sous-

ou Indirectement intéressé dans le susdit bà- traire, â peine de punition corporelle,

timoit ( Voyex ci-dessous L. 9 juin 1845, ,3, Défendons à tous capitaines de vais-

•"• " )• seaux armés en guerre d'arrêter ceux dé nos

h. 9jKinn45, relative oMx douane». gujçtg^ ^niis OU alliés qui auront amené

Ait. II. L'article 2 de la loi du 21 sep- leurs Toiles, et représente leur charle-par-

tembre 1793 est abrogé dans la disposition hq qu police de chargement, et d'y prendre

qui porte qu'aiicun b&tlment ne sera réputé ou souffrir être pris aucune chose, â peine

irançaia, s'il n'ai^rtient entièrement à des de la vie

Fraiiçais.-Toutefois la moitié au moins de ^, ^^^^ ,,„. u^ ,.,. ,^

la propriété devra appartenir â des Fran- ^'*' "■"• *** "* »»«"»«» «^

çab Le» articles 12 et 13 delà loi du 27 Art. 13. Les maîtres seront tenus, sous

vendém. an 11 sont iDodifiés conformé- peine d'amende arbitraire, d être en per-

ment aux diaposltions des paragraphes pré- sonne dans leur bâtiment, lorsqu ils sorli-

cédens. r r r ^^^^ ^^ quelque port, havre ou rivière.

594 GODE DE COMMERCE, LIV. Il, TIT. lY.

page ^ et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre npm. — Co. 227,237, 246»., 4io •.

Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé (a). — C. ii48, 1302.

242. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport. — Go. 234.

Ije rapport doit énoncer ' Le lieu et le temps de son départ, La route qu'il a tenue, Les hasards qu'il a courus.

Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage (ô). — Co. 243 •. — T. 4<^, art. i is».

243. Le rapport est fait au greffe, devant le président du tribunal de commerce.

Dans les lieux où il n'y a pas de. tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'i^rrondissement.

Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin.

Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.— T. 4«, art. 1 13».

244. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement (c).

245. Si, pendant le cours du voyage^ le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche. .

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton.

Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu (d). — T. 4«, art. i 1 40.

{a)0*it,dêiamarine,aoûii6i{,iiv.u,tit.i*'. tenue, les hasardB qu*ll aura oouru^, leg

Art. 26. Leur faisons défenses {aux ea- désordres arrivés dans son vaisseau, et tou-

pitainês) d'abandonner leur bàUment pen- tes les circonstances considérables de son

oant le voyase, pour quelque danser que vovage.

ce soit, sans Pavis des principaux officiers ^^ g„. ^e ta marine, a^i 1681 , /.v. 1. tu. «.

et matelota; et en ce cas, ils seront tenus 1 • t. . ! . 1. ^

de sauver avec eux Targent, et ce qu'ils Art. 27. Les maïU-es qui aborderoot les

pourront des marchandises les plus précleo- P^^"^ où il y a des consuls de la' nation fran-

ses de leur chargement, à peine d'en ré-» ^s®» seront tenus, en arrivant, de leur

pondre en leur nom et de puniUon'cor- repi'ésenler leurs congçs, de faire rapport de

porelle. leurs voyages, et de prendre d'eux , en par-

27 . Si les effeU ainsi Urés du vaisseau sont H"^ » H^ c^^Uficat du temps de leur arri-

perdus par quelque cas fortuit, le maître en ^ée et départ, et de 1 état et qualité de leur

demeurera décbargé. chargem.ent.

(6) 0«». de la marine, ao4t 1681. Uv. t. lit. x. {i) OtD. de tamarime, atét I6S\. îiv^U m. x.

Art. 4. Tous maîtres et capiUincs de na- Art. 6. S! pendant le voyage il {le maCrre) Tires seront tenus de faire leur capport au est obligé de reUcher en qtielqne port, il délieutenant de l'amirauté, vingt-quatre heu- clarera au lieutenant de Vamiraulé du lien res après leur arrivée au port, à peine d'à- la cause de son relâchement, et lai reprémende arbitraire. saotera son congé, sans être tenu d'en prco-

5. Le maître faisant son rapport, repré- dre un autre pour se remettre en oier.

sentera son congé, et déclarera le Oeu et le * Liv. Il, tit. r% art. 24. Dérendow aux

temps de sbn départ , le port et Je char- maîtres , à peiof de piinlUon exemplaire ,

gement de s<(n navire , la route qo'il aura d'entrer, sans nécessité dans avcim tiavre

DU GAPITAUIK. 5^3

L*BlFrétear unique oa les chai^un divers, qui seront tous d'accord, pourront s'opposa à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le firet en proportion de ce que le voyage est avancé. A défout du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises ( i ).

— Go. T2, 191 7«,tS6, 249,390,400 40 (a).

535. Le capitaine^ avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tonu d'envoyer à ses propriétaires, ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant Tétat de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les nom^ et deipeures des préteurs (b).

536. Le capitaine qui aura,* sans nécessité, pris de Targent sur le corps, avitaiUement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries el des dépenses supposées, sera responsable «nvers l'armement, et personnellement tenu du remboursement de l'aient ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu (e). — Cb. ^4.

JI37. Hors le cas d'innavigabilité légalement oonslatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. —G», ua noie a, 34 1, 169, 890 •. — G. i9S7 •.

SS8. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, h peine de tous dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires et les affiréteur8(<f). — Go. 341, 3&3 •. — €. 1 149, 1991.

839. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun «trafic ni commerce pour son compte particulier, s*il n'y a convention contraire (e). — Go. 340,,35i.

840. En cas dç contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés. — Go. 239 note,

841 . Le capitaine ne peut abandonner' son navire pendant le voyage, pour quelque éonger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équi-

(I) Ce dernier alinéa a été ajouté à Tan- prix des marchandises de leur chargement,

cien article 234, en exécution de Tarticle i^ les aonmiw par eux empruntées, et les noms

de la lof du 14 Juin Ï84I. C'est là la seule et demeures des préteurs. modiflcaUon qu'a subie le texte primiUf. (c) o». de lamarine, août mijw. 11. ta. t^.

(a) osn. dt la marine, aoûtim, liv. H, tu. 1-. xrt. 30, Le naître qui aura pris, sans bo-

Abt. 19. Pourra aiftsi (iefiiallre}, pen-* ceaeité, de Targent sur le corps, avIctuaiUe-

dant le cours de son voyage, prendre de- ment ou équipement du 'vaisseau , vendu

niers snr le corps et quille du vaisseau, pour dés marchandises, engagé des apparaux oa

radonb, vlctuaiUes et antres nécessités dn employé dans ses mémoires des avaries et

bâtiment $ -même mettre des apparaux, en dépenses supposées, sera tenu de payer «n

gage ou vendre des marchandises de son son nom, déclaré indigne de la maitriBe>. et

charganent, à condiUon d'en payek' le prix banni du port de sa demeure ordinaire. snr lepled que ferestc swa vendu : Je tout (^5 oéd. de la mariM, août iMi, Uv. n, m. i^. par l'avli des eontre4naitre et pilote qui at- \^ ^, , , ^.^ . ,

terteront sur le journal la néceraité de l'em- Art. 31 . Les maîtres frétés pour faire un

pront et de la venta, et la qmdité de l'en- ▼oyage seront tenus de 1 achever, à peine

plei; mm qu'en aueua cas U^uiase vendre des dommages et intérêts des propriétaires

le vaiaaaau, qu'en vertu de procunUon spé- «t marchands, et d'être procédé extraordi-

daiedc&propftétalm. nalrementHsontre eux, s'u y échet.

{h) Ob». de la rnarvut oHi ISSfl, lie. U. iit. ir. (e) 0«m dé la mariiu, août 16S1, Uv. II, lit» i«.

Aar. ao. Seront tenus, jmub pareille pelae Art. 3S. Les mailrcs et patrons qui navl- (d MtM 4é la priwttion de la molfrifé guent à profit commun, ne pourront faire el de yar port au prû/U), de donner avant ' ancnn n^ote séparé, pour leur compte parleur départ aux propnélittiii du bétlmenr, Ueulier, I JMP^ ^ conflscatioti de leu» un confie aiené d'eux, eonnaant VélU et le marchioMMl Profit des autres intéressés.

59G CODE DE COMMERCE, LIY. Il, TIT. V.

texte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur coifipte, 8I115 la permission des propriétaires et sans en payer le fret^ s*ils n'y sont autorisés par l'engagement (a). — Go.239,340. — C. ii34.

S5S. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pbur indemnité un mois de leurs gages convenus.

Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le tempe qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.

Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'oflicier d'administration, iie leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur dé-

part(à). —Cq.238,257»., 271 •.,304,319,349.

253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destinafion du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé.

Il n'est dû aux matelots que les jpumées employées à équiper le bâtiment (c). — Co. 264 et la note, 272, 276 •., 299, 300, 350, 369, 387. — G. 1148.

954. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant If cours du voyage.

Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi ;

Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt-, • .

Le loyer des matelots engagés au voyage esi payé aux termes de leur engagement (d). — Co. 2 50, 2 7.2 .

(a) 09Lo.de la marine, août 1681, Zto. ui, /«/. it. geroqt en oiitre [Miyés de leur nourritnre

Art. 2. Les inatelotA ne pourront charger jufqu'au piéme lieu,

aucune marchandise pour leur compte, aoua (e) Okd. de lawucrine, aoAt U8i, /». lu» m.n.

prélexU; de portée ni- autrement , aana en Art. 4. En caa d'InterdIcUon de commerrf,

payer le fret, s'il n'en est fait mention dans avec le lieu de la desUnaUon du vaiaaeao,

leur engagement. avant le voyage commencé^ il ne aéra dû

{b)Om:de lamarine.amtim^ttv.nu tu.tr. aucun» loyers Rux matelots engagés an

Art. 3. SI le voyage est rompu par le fait IlSJJge oo au^mofs; ^l*;;^^^^l

des propriétaires .* mailre^ou marohands . ^IfîjT, ^«^ ."S .?ï w^ÏjS lî

avant le départ du vaisseiu , les matelôU ^^iÇ? ^nr^T^^£f^J^^t

loués au voyage, seront payes des journées ^^lT!.J^i.^»^L^^J^ proportion do

Dar eux employées à é^uiiir le nivire, et *®"^P* *l" "» *"~°* **'^^-

d'un quart de leur loyer ; et ceux engagés W o«». de ^ manne, aoûi 168I, /t». ni, m n.

au mois, seront payés h proportion, eu égard Art. 5. Si le vaisseau est arrêté par ordre

à la durée ordinaire du voyage : mais si la souverain, avant le voyage commencé il

rupture arrive après le voyage conrunencé, ne sera aussi dû aux matelots que les jour-

les matelots loues au voyage, seront payés nées emplovées à équiper le navire : mais

de leurs lovers en entier; et ceux loués au si c'est pendant le cours du. voyage, le loyer

mois, des loyers dus pour le temps qu'ils des matelots engagés au mois, courra pour

auront nervi, et pour celui qui leur sera moitié pendant Te temps de l'arrêt ; et celai

nécessaire à s'en retourner au lieu du dé- des matelots engagés au voyage, sera payé

part du vaisseau ; et les uns et les autres aux tennee de leur engagement.

DE L'ENGAGEMEirr BT DBS LOYERS DES MATELOTS, ETC. 597

SK5. Si le voyage est protongé^ le prix des loyers des mateloto engagés au voyage est augmenté en proportion de la prolongation (a). — Go. 2&7,272.

S56. Si la décharge du navire se fitit volontairement dans un lieu plus rapproché que o^ui qui est désigné par raiïîrétement, il ne leur est fait aucune diminution. — Go. 255 ei la note.

Stf7. Si les matelots sont engagés au profit ou. au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force mineure. — c. i us, i3e2.

Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le foit des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées ao navire.

Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de Féquipage dans' la même proportion que l'aurait été le fret.

Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage {b), — Go. 2&2.

558. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.

Ils ne sont point tenus de restituer ee qui leur a été avancé sur leurs

l0>isrs (c). — Go. 246, 272,300,369. — C. 1116,1302.

559, Si quelque partie du navire e^t sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sdr les débris du navire qu'ils ont sauvés.

Si les débris ^e suffisent pas,.ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret (d). — Co. i9i 6»,

Séo. i^es matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine. — Go. 25o, 259 noie, 286.

26A. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés. —

Go. 258, 259 e/ la note, 260.

202. Le matelot est payé de ses loyers, traité et. pansé aux dépens du na-

{d)Qwù.d€ la marine, oâAt 1681, li«. III, h7. ir. ulres , Beront tenus de ceux des mate-

. - -. ^ , „ ^ .. , lots, si rerapéchemcnt arrive par leur fait.

AmT. 6. Ea cas que le vo\age soit prolonge, ' o. . «. jf ^

les loyers des matelots , loués au vovage, (e) Ord. de la marine , aoûi iùéi,iiv. m, m, iv.

seront augmentés à pl-oporUori ; et si la dé- ;^„^ g, gn cas de prise, Wia et naufrage

charge se fait Yolontairemcnl, en un lieu ^^^ p^^g entière du vaisseau et des marr

phis proche que celui désigné par 4 affrète- chandlses , les matelots ne pourront pré-

ffleat.U Mleor en aéra fait aucune diml- tendre aucun lover; et ne seront néanmoins

oaUen : mais- s'ilç sont loues an mois, ils tç^us de restituer ce qui leur aura été

seroBt en Ion et lautré cas payés pour le avancé temps qu'ils auront servi.

{d) Ofto. de U marine, août 1681, liv, lU, lii. iv.

(6) OuB.de la marine, août 1681, lù>. Ul. lit. ... ^^^ ^ gj ^^^j^^^ p^^.^ ^^ ^^^^^ ^^

Akt. 7. Et qnant aux matelots et antres sauvée, les* matelots engagés au voyage ou gens de l'équipage allant aq profit on au fret, au mois, seront4)avés de leurs loyers échus, ils ne pourront prétendre journées ni dé~ sur les débris qu'fls auront sauvés ; et s'il dommagement , en cas que te voyage soit n'y a que de» marchandises sauvées , les rompu.retardé, prolongé par force majeare, matelots, même ceux engagés au fret, soit avant eu depuis le départ du vaisseau : seront payés de leurs lovers par le maître, mais si la copture, le retardement, ou la à proportion du fret qu^il recevra : et de prolongation arriv]e par le fait des mar^ quelque manière .qu'ils soient loués, ils seehands chargeurs, Us auront part aux dom- ront en outre payés des- Joinrnées par eux mages et Int^éts qui seront adjugés au employées à sauver les débris et les effetsmaître ; lequel, aussi bien que les proprié- naufragés.

598 œDE DE COMMERCE, LIV. 11, TIT. V.

vire, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du fiavire(a). — Co.263 »..400 6®.

265. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates. — Go. 262 et lanote, 212^ AOO G».

264. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge : il pourra même être congédié par le capitaine.

Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi (ô). — Go. 27 2.

265. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée.

Le total de ses loyers est dû s'il meurt en revenant.

Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa* part entière est due s'il meurt le voyage commencé.

Les loyers du matelot tué eq défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port (c). — Go. 262y 263, 267, 272.

266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, .pour le paiement de son rachat.

11 est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave (d). —

Go. 267t.

267. Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers.

11 a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port (p). — Go. 268, 269, 27.2.

(a) Ou. de la mariiu, août 1681, liv. III, lit, ir. 15. Les loyers du ouitelot tué en défen* Art. 11. Le matelot qui sera blessé au .'^^^^ le navire, seront entièrement payés, service du navire , ou qui tombera malade comme s il avait servitoul le voyage, pourvu pendant le voyage, sera payé de s?es loyers, <!"€ le navire arrive à bon port et pansé aux dépens du navire; et s'il est («f) oas. de la nuirine, août 1681, Uv. Ul. tu. m blcs8é en combailanl contre les ennemis ou ^^^^ jg^ ^^ matelots pris dans le navire les pirates , il sera panse aux di-pens du et faits esclaves, ne pourront rien prétendre navire et de la cargaison. contre les maîtres, le;5 propriétaires ni les (6) Obd. de la marine., août 1681, liv. Hl, tii. iy. marchands pour le paiement de leur rachat. Art. 12. Mais s'il {U maleloi) est blessé (<) <J"- ^< ^ martju, août lesi, Uv. m, /./. w. à terre, y étant descendu sans congé, il ne Art. 17. Mais si aucun d'eux est pfis, étant sera point pansé aux dépens du navire ni envoyé en nier ou à lefre pour le service du des marchandises ; et il pourra être congédié navire, son rachat *sera payé aux dépens du sans pouvoir prétendre que ses loyers à navire ; et si c'est pour le navire et la carproportion du temps qu'il aura •servi. gaison, il sera pavé aux dépens de tous les

, , rt-- w- »>. - ', M<aA I tif ,•* deux, pourvu qu'ils arrivent à bon port :

(c) OM. de la mnrxne, août i«8i, Ur. III. ttt. ,r. j^ ^^j^ ^néanmoins jusqu'à eoncurrpnSe de

Art. 1 3. Les héritiers du jiiatelot engagé trois cents livres , sans préjudice de ses

par mois, qui décédera pendant le vo>age, loyers.

seront pa>es des loyers jusqu'au jour de 'i8. Le règlement des sommes destinées

son décès. au rachat des matelots, sera fait à la dili-

14. La moitié des loyers du matelq;! engagé gence du maitre, incontinent après, l'arripar voyage, sera due s'il meurt en allant, et vée du vaisseau ; et Les denier^ seront déle total si c'est au retour ; et s'il navi- posés entre les mains du principalintéressé, guait au fret ou au proflt, sa part entière qui sera tenu de les employer iurcssauiment sera acquise à ses héritiers, po.urvu que le au rachat, à pciuc du quadruplé des matevoyage soit couuiiencé. hits délcaus.

DES CHARTES-PARTIES, AFPRtTEMENS OU NOUSSEMEMS. 599

I. L'indemnité est duc par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.

L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement. — Co,2ei et la note, 269.

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