Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs
Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes détermi^ nées par le gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs. — Go. 367 etlanote, 268.
270. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine. * .
L'indemnité est fixée au Uers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé
L'Indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.
Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire.
11 n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.
Dans aucun cas *le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers (à). — Go. 223, 252.
271 . Le navire et le. fret scht spécialement afl^ectés aux loyers des matelots (6). —Co. 191 «o, 192 40, 280, 286, 428, 4a3».
272. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont cojfnmunes.aux officiers et' à tous autres gens de l'équipage (c).
TITRE SIXIÈME
DES CHÀBTES-PARTIES, AirRÉTKMBNS OU NOLISSHENS.
273. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée cfiarte-pariie, affrétonerU ou nolissement, doit être rédigée par écrit. . Elle énonce
Le nom et le tonnage du navire , Le nom du capitaine, Les noms du fréteur et de l'affréteur, ' Le lieu et le lèmps convenu pour la charge et pour la décharge. Le prix du fret ou nolis, Si l'affrètement est total ou partiel,
(a)OMD. de la marine, août 1B81, liff. UI, tù. if. [b) Own^de la marine^ août 1681, liv. lU, til. ir.
Art. 10. Si le mditre congédie le matelot, Art. 19. Le navire elle fret demeureront sans cause valable, avant le voyage com- spécialement afTectésauxloyers de» matelots, mencé, il lui paiera le tiers de ses loyers; (c) Obd. de la marine, août I681, Hv. m, tu. ir. et le tolaJ, si c'est pendant le voyage, avec Art. 21. Ce qui est ordonné par le prèles frais de son* retour , sans les pouvoir- sent titre touchant les loyers, pansement et passer en compte aux propriétaires du bàU- rachat des matelots, auni lieu pour les offi' ment. ciers et autres gens de l'équipage.
600 GODE DE COMMERGE, LIV. Il, TIT. VI.
L'indemnité convenue pour les cas de retard (a). — Co. 8o, I03 noie, 226,
S74. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux {b). —
275. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile (c). — G».800. — G. 1134.
S76. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont rés<4aes sans dommages-intérêts de part ni d'autre.
Le chargeur est tenu des f|*ais de la charge et de la décharge de ses marchandises (<f). — Go.2&3,277 ».,^99. — G. 1148.
277. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommagesintérêts à raison du relard.
Elles subsistent également, et îH n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage (e). — Go. 27 e, 300. — c 1 1 48.
278. Le chargeur peût^ pendant l'arrêt du navire, faire décharger. ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine (/*}. — Co. 27 6 s.
279. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder.
280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement afil^tés à l'exécutton des conventions des parties (^), — Co. 191,271,315.
(a) Ohd. dû la marine, août 1681, liv, lu, lU. r^ par guerre, représaiUeft ou autrement, ayec
Art. 1". Toute convention pour le louage le pays pour lecrael il était destiné, la clmrte-
d'un vaisseau, appelée charte-partie, affré- parUe sera résolue sans dommages .et inté-
tement ou nolissement, sera rédigée par écrit rets de part ni d'autre, et paiera le marchand
et passée entre les marchands et le maître les frais de ia charge et décharge de sea mar-
ou les propriéUires du bâtiment, cbandisos ; mais si c'est avec d'autres paj's,
3. La charte-partie conUcndra le nom et la charte-parUe subsistera en «on enUer.
le port du vaisseau, le' nom du maître et («)0m>. de la marine, août issi, /»©. ni, «/. r».
celui de l'affréteur, le lien et le. temps de -^^^^ ^^ gl les ports sont seulement fer-
ijouter les autres oondiuona dont elles se- «"«>* ^uoy>u ^^m^i, t* «^ utiuu^ «?», ^
rnnt^nvpnit«a """"*""»'• «"*"• '^^ "«^ marchand serout reeipro<}aenieni tcnas
roni convenues. d'attendre l'ouverture des porte et la Uberlc
(6) obd. de la marine, août 1681, liv. uï, lit. i". des vaisseaux, sans dommages et intérêts de
Art. 4. Le temps de la charge et décharge part ai iF)iiitre.
des marchandise* sera réglé suivant l'usage . ^ o*». d^ la maHne, août I68i, Uv, m, ta. .-.
des lieux où elle se fera, s il n'est pomt fixé a., o d»...*. »^».»^i«Ji^ i. ^
Dar la charte-nariiP ^^^* ^' Pourra néanmoins le marchand,
par la cnarte parue. pendant le temps de la fermeture des ports
(c) Obd. de la maHne, août !68t. ft». 111. HL i». ou de l'arrêt, foire décharger sa marcban-
Art. 5. Si le navire est frété au mois, et que dise à ses frais, à condition de la recharger
le temps du fret ne soit point aussi réglé ou d'indenmiser le maître.
par la charte - partie, il ne courra que du ^ ^ obd. de la marine, août idsi. liv. m, tit. .-.
jour que le vaisseau fera voile. ^\ .^ * I .
, ,,«.... Art. 11. Le naVlrc, ses agrès et apparaux.
{d) o%M». delà manne, août 1681. liv. III, tit. %**. jg fret et les marchandises chargées, seront
Art. 7. Si toutefois avant le départ du respectivement affectés aux conventions de
vaisseau il arrive interdiction de commerce la charte-partie.
fe' — ^àP
TITRE SEPTIEME
M comuissnmiT.
S81. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter.
U indique
Le nom du chargeur,
Le nom et l'adresse de celui à qui Feipédition est faite,
Le nom et le domicile du capitaine, — G. 1 02.
Le nom et le tonnage du navire,
Le lieu du départ et celui de la destination.
Il énonce le prix du fret. — Go. 286.
Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
Le connaissemait peut être à ordre, ou aii porteur, ou à personne dénommée (d). — Go. 136».,222,226,22S,282»., 418, 420.
98S. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins :
Un pour le chargeur,
Un pour celui à qui les marchandises sont adressées,
Un pour le capitaine.
Un pour Tarmateor du bâtiment.
Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement.
Le chargeur est tenu de ibumfar au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées (*). — Go. rts. — G. 1826.
283. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite fait foi eotre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs.— Go. 281 f.
284. En cas de diversité entre les connaissemens d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine (c).
[a) Obo. de la marine, août 1681, /»«. ui, Ht. u. mis entre lc8 mains dtt mattre ou de l'écrl-
AftT. 2. Les connaissemens conUendront ^^^°* la çialilé, qnaniilé et marque des marehan- 4 . Vingt-rquatre heures après que le vaifrdises, le nom du charganFet de celui anqneA wau aura été chargé, les marchands seront elles doivent être consignées, les lieux du tenus de présenter au makre les connaissedépart et de la décharge, le nom du maître mens pour les signer, et de lui fournir les et celui du vaisseau, avec le prix du fret. acquits de Içurs marchandises, à peine de W 0«. <fe /a mari... août .68». Kr. UI. iU. ... ««»" ''""^'" ''" reUrdement.
Aw. t". u. eonaateMiiM», paiieea de ^ ""• * " -*^' "^ •"'• **• '"• '"' ""
dnrgemeDl on reoomiaiaaances des mar- Art. 6. En cas de diversité entre les
clûmdises chargées dans le vaisseau, seront connaissemens d'une même marchandise,
signés par le maître ou par l'écrivain du celui qui sera entre les mains du maître
bAtiment. fora foi, s'il estrempILde la main do mar-
8. Chaque oçonaissement sera fait triple, chand ou de celle de son commissionnaire ;
L'un demeurera au chargeur ; l'autre sera et celui qui sera entre les mains du mar-
envoyé ft celui auquel les mafchandises chand sera suivi, s'il est rempli de la main
dolTent être consignées; et le trolsiëme sera du maître.
600 GODE DE COMMEUGS, LIV. Il, TIT. VI.
L'Hideomllé convenue pour les cas de retard (a). — Co. so, 103 noie, 136, 274,»., 286».,p3a-^— €. lan, U2a.
S74. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fiié par les conventions des parUes, il est réglé suivant l'usage des lieux (b), —
275. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire Sr fait voile (<?). — G». 800. — G. 1 1 S4 .
S76. Si, avant le dépari du navire, il y a interdktkm de oommeree a?ee le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dauimages-intéréts de part ni d'autre.
Le chargeur est tenu des frais de la charge et 4e la décharge de ses marchandises (d).— Go. 2&8, 271»., ^99. —G. 11 4S.
277. S'il existe une force majeure qui n*empéche que pour un temps II sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à domongesintérèts à raison du relard.
Elles subsistent également, et ik n'y a lieu à aucune augmentation de finet si la force majeure arrive pendant le voyage(e). — Go. 216, sao. — c. 1 us.
278. Le chargeur peiit^ pendant l'arrêt du navire, faire décharger, ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'ind^nniscf le capitaine (/*).. — Go, 27 6 •..
279. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est^tenu, s'il n'a des ordres contraires^ de se rendre dans on de$ ports voisins de la môme puissance où il lui sera permis d'aborder.
280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises Aargées, sont respectivement afltetés à l'exécution des conventions des par-
ties(^). — Go. 191,271,315.
(a) Or», de la marint, août 1681, Uv. lu, ui, i", par guerre, repréaoiUes ou aotremeot. tvtc
Art. I". Toute convienU6n pour le louage le pays pour Iwmel il était destiné, la diarte-
d'un vaisseau, appelée ctiarte-partie, aiTré- partie sera résolue sans dommages et loté-
tement ou nolissement, sera rédigée par écrit rets de part ni d'autre, et paiera ie marchand
et passée entre les marchands et le maître les frais de la charge et décharge de se» iiiar-
ou les propriétaires du bâtiment. chtadises ; mais si c'est avec d'autres pave,
3. La duirte-partie contiendra le nom et la charte-partie subsistera en «on entier,
le port du vaisseau, le'nom du maître et («)0m>. de la manne, août issi, iiv.ui,tiLr.
celui de l'affréteur, le llcii et le temps de .^^ „ «« u^^ ^^^ ^. , . .
U charge cl décharge , le prix du fret ou ^^l' ?' ^ 1^ P^^ ^S^. «««Iwncnt ^'
nolis, avec les intérêts des reUrdemens et ^„^i^" l^J±.!?"^ "'i?^ P^ÎÎLV" "SC*
«éj«i»; et 11 aéra h>istt)le ara parties d«y \^^ ^^'^^ TÎ^!n^^'.l*»,2?''Ii^?^^t2^
ajouter les autres oondltiona dont eUes sei !ZJi^a ^J^l entier; et Ic^^ ftk
rnnt MmvpniMM marchand seront rectproqucDieiit tcns
roni convenues. d'attendre l'ouverture des porta et U liberté
(6) o«». de la manne, ao&t 1S81, li». ui, lit. i». des vaisseaux, sans donunaffes et Intérêts de
Art. 4. Le temps de la charge et décharge part ftl tf^utte.
des marchandiseaaafa réglé suivant l'usage . ^ omo. df la mâtine, aoit m\, lit. m, hl r.
des lieux où elle se fera, s il n'est pomt fixé *.. „ »»..«.. »a..»^i» i Li.^^
DAr In rhnrtP.njiHi» ^■^•^ 9« ">orra netiimofais le mr^and*
par la cnane parue. pendant le temps de la fermeture d« porti
(c) o«D. de la marine, août !«w, «». III, Hi. i». ©U de l'arrôt, ftiire décharger sa mart&an-
Art. 5. Si le navire est frété au mois, et que dise à ses frais, à condition de la rflcbir§:«r
te temps du fret ne soit point aussi réglé ou d'Indemniser le maitre.
par la charte - partie il ne courra que du ^ ^ o»d. de la manne, août iSsi, /«,. m, tiL r
lour que le vaisseau fera voile. '. .. .. I ,
' .. , '.,^^, ,. ,., s; Abt. n.LenaVlre.scsagrèiclappaiwn.
(rf) Om». de la manne, août 1681, iw. iii, tiL i". ig fret et Ics marchandises chargées, semrt
Abt. 7. Si toutefois avant le départ du respectivement affectés aux cônvcntioaadc vaisseau il arrive interdiction de commerce la charte-partie.
ou FRET OU NOUS. 003
Le capitaine qui a déclaré le navire d'an plus grand p(Ni qu'il n*est, est tenu des dommages-intérêts envers Tairréteur (a). — Go. 221, 273,
S90. M'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge (b). — Go. 289.
S9i. Si le navirq est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret.
Il supportera les ftais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement (c). — Go. 293. — ^.G. 1382.
S92. Le capitaine peut faire mettre à terre, dig[is le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le môme lieu pour les marchandises de même nalure(d). — Go. 72, 80.
295. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement : si les marchaiildises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celuinû est responsable de tous les frais («). — Go. 22 1 ,
294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur.
Si ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement (f),
295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.
chargé; et s'il en charge plus» il paiera le lette, oa au ouintal ou tonneau, le mar-
fret de l'excédant. chand qui voudra retirer ses marchandises
(a) Ob». de la mariné, aoûtim, liv. iif tii. m. «vant le départ du vaisseau, pourra les faire
Art. 4. Le maître qui aura déclaré son ^ /?«?"' * "* ' *"" ^^"^^ """^"^ vaisseau d'un plus grand port qu'il n'est,
sera tenu des dommages et intérêts du mar- (^ Oio. de la marine, août lesi, Hv. ni, ut. m.
cband. . Art. 7. Le maître pourra aussi décharger
(6) 0»o. d€ la manne, ao4t 1681. lio. H, lit. x. ^ *«''f® *«« marchandises trouvées dans son
A.,. 4 To». navire, «ronl jaugé*. In- ^roS'et'pTendreTfK %»U^
charpenUer. qui donneront leur altesti^Uon P**^*"*® quanie.
du port du bâtiment, laquelle sera enregis- («) <>■■• <*« '^ marine, août issi , Hv, m, ut, m.
trée au grefTe de l'amirauté. Art. 8. Le marchand qui retirera ses
5. Pour tonnaitre le port et la capacité marchandises pendant le voyage, ne laissera
d'un vaisseau et en régler la Jauge, le fond pas d'en payer le fret entier, pourvu qu'il
de cale, qui est le lieu de la charge, sera ne les reUre point par le laiL du maître. mesuré à raison de quarante-deux pieds ^^y^ o«. de id marine, àoàt issi, Uv. m, ut. n.. cubes pour tonneau de mer. ^-^J ^ c,. , . . L, \ .
Uv. III, lit. ui, art. 6. Ne sera réputé y -\»t. 9. Si le navire est arrêté pendant sa
avoir erreur en la déclaraUon de la portée ™"^«» '"'l^'^j^^Hr'*?. ^^ décharge par le fait
du vaisseau, si elle n'est au-dessus du qua- *1" ^rf^^nd affréteur ; ou si le vaisseau
rantièmc. ayant ele affrète allant et venant, il est
contraint de faire son retour lége ; l'intérêt
(c) 0.». de la marine, août 1081, liv. lit, lit: m. ju reUrdcuienl, et le fret entier seront dus
Art. 6. Si le vaisseau est chargé à cucîl- au maître;
002 GODE DE GOBOfERGE, LIY. Il, TIT. Vlil.
265. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchaDdises mentionnées dans les connaissemens ou chartes-parties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, môme de ceux de retardement (a). — Go. 9i •., aos. —