‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 424 sur 1118 · DC FRET OU ]«OLIS · texte numérisé non relu

DC FRET OU ]«OLIS

lt86. Le prix du loyer d'un navire ou autre b&timent de mer est appelé fret ou wo/is.

Il est réglé par les conventions des parties.

Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement. .

Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un vpyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau (6). — Go. 72,80, 273 »., 28 1*.,

287. Si le navire est loué en totalité, et que Taffréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de rafljréleur.

L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le diargement du navire qu'il a entièrement alfrété (c). — Go. 2&1 .

S88. L'affréteur qui n'a pas chargé \^ quantité de marchandises portée par la charte-partie est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé.

S'il en charge davantage, il paie le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie.

Si cependant l'affréteur,' sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il paiera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire.

Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu'il parte à noncharge, le fret entier sera dû au capitaine (rf). — Co. 2S2, 273, 2»i, 294. —

(a) Ord. de la marxM, août <6iil, liv, UI, lit. ii.

Art. 5. Les facteurs, commissionnaires et antres qui recevront les marchandises mentionnées dans les connaissemens ou chartes-parties , seront tenus d'en donner le reçu aux maîtres qui le demanderont , à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et même de ceux du retardement.

(6) ORD.de /a martfw, août 1681, liv, III, lit. tu.

Art. 1". Le loyer des vaisseaux appelé fret ou nolis sera ré^lé par la charte-* partie ou par le connaissement, soit que les l)àtimen8 aient été kmés en entier ou p(Mir piirlie, au vo>age ou au mois, avec dési^nalioii ou saûs détiiguatioQ de portée, uu tonneau, au

quintal ou à cueillette, et en quelque antre manière que ce puisse être.

(c) Oed. de la marine, août 1681, liv, UU Ht. m.

Art. 2. Si le vaisseau est loué en cnUer et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le maître ne pourra, sans son consentement, prendre d'autres marchandises pour l'achever, ni sans lui tenir compte du fret.

(<0 Ord. de la marine, août 1681, liv. Ut, («7. lu.

Art. 3. Le marchand qui n'aura pas cbai'gé la quantité de marcliândises portée par la charte-parUe, ne Uiisscra pas d'en payer le fret, couuae si le tout avait été

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