DU FRET OU NOUS
L Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers FatTréteur (a). — Co. 22 1, 273,
S90. M'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge (6). — Co. 289.
29i. Si le navirQ est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-iret.
11 supportera les £rais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement (c). — Co. 298. — ^.c. i382.
5298. Le capitaine peut faire mettre à terre, d^s le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déelaré^es, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le môme lieu pour les marchandises de même nature(d). — Go. 72, 80.
295. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement : si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celuMÛ est responsable de tous les frais («). — Co. 22 1 ,
294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par raffréteur.
Si ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement (f),
295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.
chargé; et s'il en charge plus, il paiera le lette, ou au oulntal ou tonneau , le mar-
frel de rexcédant. chand qui voudra retirer ses marchandises
(a) Om. de la mariné, août mi.iiv, iifT tit. m. «yant le départ du vaisseau, pourra les faire
Aht. 4. Le maître qui aura déclaré son ^^J^T' *** ' '''' ^""^""^ "''*"* vaisseau d'un plus grand port qu'il n'est,
sera tenu des dommages et Intérêts du mar- (^ O"- ^' ^ manne, août J68i, Uv. ni, tu. m.
chand. . Art. 7. Le maître pourra aussi décharger
{b) Oa». de la marine, août IMI, ïiv. Il, tu.x. * terre les marchandises trouvées dans son
A.T. 4 Too, navire, «ronl ,aug«. In- ?|^ro"«'et'pr»tT°fren« "plt^ui
charpeoUer. qui donneront leur attestîjUon P*'^®"*^ quame.
do port du bâtiment, laquelle sera cnregis- («) <>"• <*« '« marine, aofit 16SI , liv, m, ut, m.
trée au greife de l'amirauté. Abt. 8. Le marchand qui retirera ses
5. Pour connaître le port et la capacité marchandises pendant le voyage, ne laissera
d'un vaisseau et en régler la jauge, le fond pas d'en payer le fret entier, pourvu qu'il
de cale, qui est le lieu de la charge, sera ne les relire point par le tait du maître.
mesuré à raison de quarante-deux pieds (^.^ o„. ^e ht marine, daét lesi, Hv. ui, /./. ....
cQljes pour tonneau de mer. ^''' «ci • » l^x ^ «4 -
Liv.TlI, tit. m, art. 5. Ne sera réputé y -\"- ^' ^i ie navire es arrêté pendant sa
avoir erreir en iâ déclaraUon de la portée fO"^«' «" «" ^«»/!; ^» décharge par e fait
du vaisseau, si elle n'est au-dessus du qua- ^»" ™!:f^^nj «^'^«^«"f ; ^ ^'Ln J***!?'*"". raulième ayant ete airrete allant cl venant, il est
contraint de fa'ire son retour lége ; l'intérêt (c) Ok». de la marine, août 1681, Uv. Hi, tu: m. j^ retardement, ct Ic fret enUer seront dus
Aat. 6. Si le vaisseau est Chargé à cucil- au maître'.
604 CODE DE COMMERCB, UV. Il, TIT. Vlll.
Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts (a), — Go. 106, 22 1,