‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 426 sur 1118 · C. 1149, 1882. — Pr · texte numérisé non relu

C. 1149, 1882. — Pr

296. Si te capitaine est contraint de faire radouber le navire peDduit le voyage, Taffréteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier.

Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre.

Si le capitaine n*a pu louer un autre navire, le fret n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé (6). — Go. 24 1 , 297, 39 1 .

297. Le capitaine perd son fret, et répond des dommagesrintérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'étal de naviguer.

La preuve est admissible nonobstant et contre les oertificats de visite au

départ (c). — Go. 109, 225* — C. 1149, 1S82.

298. (Ainsi modifié : Loi du 1 A juin ] 841.) Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.

Si le navire se perd, le capitaine Uendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connaissemens

Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de.navire par le paragraphe 2 de Tarticle 216.

Lorsque de l'exercice de ce dfoit résultera une perte pour ceux dopt les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événemens de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en

gage (1).— Go. 234, 236 (rf).

299. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour (e). — Go. 263, 27 6, 300.

(o) Oa». dtia marine, août 1681, liv. ui, Ut. lu. était incapable dc naviguer, le maître pcr-

Art. 10. Le maître sera aussi tenu des ^^^ ^^ ^®^ ^ répondra des dommages rt

dommages cl intérêts de l'affréteur, au dire in^réts dn marchand,

de gens à ce connaissans, si par son fait le (i) Les deux derniers alinéas de cet ar-

Taiflseau était arrêté ou retardé au Ueu de tiele ont été 4)ootés à l'ancien article 296,

sa déctiarge, ou pendant sa rouie. en exécution de Tarticle 2 de la loi du 1 4 juin

/jLxn ^ I ^*,««. ,. «r ,., ï«*^< Ce sont là les seules modificatiooi

(*) Om, de la manne, aoée issi, hv. III, tti, ni. ^»g^ snWes le texte primitif.

Art. 11. 8i le maitre est contraint de faire .^n... w.i>..^w..« ^y>dfiAaf /.« m /.# ». radouber son vaisseau pendant le voyage, ^^ ^"' **• ^ •^"~' ~*^' **^*' '•''^ *"' '*'• ""* le chargeur sera tenu d'attendre ou de payer Art. 14. Le fret sera pareillement dû,

le fret entier ; et en cas que le vaisseau ne pour les marchandises que le maître aura été.

puisse être raccoomftMie, le maître sera contraint de veqdre,'pour victuailles, radooh

obligé d'en louer incessamment un autre : et autres nécessités pressantes, eo tenant

et 8^1 n'en peut trouver, Il sera seulement par lui compte de leur valeur, au prix que

payé de son fret, à proportion de ce que le le reste sera vendu au lieu de leur décharge. voyage sera avancé. ^^^ o„. ^ ^^ ^„,^ ^^ mu liv. ni. tu. ,u.

(c) oi». de la manne, aoéi 1681, Uv. lu, tii. ui. ^„ ,5 g»y ^^nve interdicUon de cora-

Art. 13. Si toutefois le marchand prou- merce avec le pays pour lequel le vaissesu

vait que lorsque le vaisseau a fait voile, il est en route, et qu'il ÉMt migé de revenir

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