‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 427 sur 1118 · DU FRET OU NOUS · texte numérisé non relu

DU FRET OU NOUS

300. Si le vaisseau esl arrêté dans le eours de son voyage par Tordre d'une puissance,

11 n*est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois; ni augmentation de fret, sll est loué au voyage.

La nourriture et Jes loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont réputés avaries (a). — Go. 358, 397 ■.

SOI . Jjd capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution (b). — Go. 400 s*», 4 1 0 •.

302. 11 n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou éehouement, pillées par .des pôrates ou irâes par les ennemis.

Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a conventi<Hi contraire (c). — Go. 346,2SSs.,8os ». --G. na4,ius.

303. Si le navire et les mardiandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lien de la pris^ ou du naufrage.

Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination (d). — Go. ao2, so4.

804. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret.

Les loyers des matelots n'entrent point en contribution (e).

305. Si le consigûataire refuse de recevofrles marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ord(mner le dépôt du surplus.

Sil y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur (/"). —

Go. 106,306 •. —G. 1961.

306. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire, faute de paiement.de son fret;

avec son chargement, Il ne sera dû au mai- fret jusqu'au lieu de la prise, môme de son tre que le fret de l'aller; quand même le fret entier, s'il les conduit au lieu de leur navire aurait été affrété allant et venant. - destination, en contribuant au rachat.

(a) 0». deUmarine, août 1681. liv. ui. M, m. 51. Le maître est aussi payé du fret des

marchandises sauvées du naufrage, en les

Art. 16. Si le vaisseau est arrêté par or- conduisant au lieu de leur desUnation.

dre souTerain, dans le cours de son voyage, 22. S'il ne peut trouver de vaisseau pour

il ne sera dû ni fret pour le temps de sa dé- conduire les marchandises sauvées, il sera

tentton, s'il est affrété au mois; ni augmen- payé du fret, i proportion seulement du

lation de fret, s il est loué au voyage : mais voyage avancé,

la nourriture et les loyers des matelots, peu- ,,. ., «^, i*qi ,• «, ,-,

dant le temps de la détenUon, seront r^u- ^'^ ^^ ^' '^ ~''''*'' ^' *®^*' '''^' "^» '*'• '"'

tés avaries. Art. 20. La contribution pour le rachat se

iMrt w t - - ^«lAOi 1- m *•# fera sur le prix courant des marchandises

|ft)0«.rfeia««n«.flotfM68i./.,,.Ui. txLm. ^^ ,j^^ ^^ J^^^ décharge, déducUon faite

Art. 13; Le maître sera payé du fret des des frais ; et sur le total du navire et du fret,

marchandises qui auront été jetées à la mer déduction faite des victuailles consommées

pour le salut commun; à la charge de la et des avances faites aux matelots; lesquels

contrflMiUon. contribueront aussi à la décharge du fret,

(c) On. d€ Ut mariiu, août 1681, liv. iii. tu, m. à proportion de ce qui leur restera dû de

leurs lOvers

rhi^!3i.i?«i.5'Sf «î ""f"fl?'* ^^J?^' I^'v.lfl, Ut. iv,art. 20. Les loyers des ma-

^°i^i2!'^f i£f '..^■.1'"^'' ^'^ ??''"®' tctoU ne ;50iitribueroot à aucunes, avaries,

E. i;JÏmt" Sf JS^ fll»"?^ Zi?!^^^ »* <^« n'««t PO"T »e rachat du navire, les omemis ; et sera tenu 1/9 maître, en ce ,^,^ . ; -,,*oi »• m ,-,

cas, de resUtner ce qui lui en aura étiUvan- t/) 0». de la manne, iwunm, hv. ni, ut. «..

ce, s'il n'y a convention contraire. Art. 17. En cas que le dénommé au ton*

ij\nm^ ^ I- .«w.^ M^^tkli^^ j.-- ifi *•* naissement refuse de recevoir les marchan-

{d) On. dé la martne, «nU 16St, hv. III, M. .... ^^^ ,^ ^^^^ ^ p^^ ^^^^^.^^ ^ j^^.

Art. 19. SI le navire el les marchandises tlce en faire vendre peut le paiement de son sont rtehiAés, le maître sera payé de son fret, et déposer le reste dans un magasin.

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