CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. IX
Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dép6t en mains tierces jusqu'au paiement de son fret (a). — c. 1 961 .
507. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces (b). — Go. 286, 308. — G. 2095.
508. En ciis de faillite des chargeurs ou rcclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues. — Go. 307 et la ttote,
509. En aucun cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret.
510. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. —
Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret (c). — Go. 369 1.
TITRE NEUVIÈME