‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 44 sur 1118 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE LA lOUISSANCB DBS DROITS CIVILS.

7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen , laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que cx)nformément à la loi constitutionnelle (1). — C. 23. — P. 18, 28, 34, 42, 406 ■., 410.

8. Tout Français jouira des droits civils. — C. n •., 23, 26. — P. 18,

9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y

Cf)C<nvr. mjHwtaire a» Vm {«S déc, 17M].

AftT. 2. Tout homme né et résidant en Frmee, oui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est laU inscrire sur le registre civique de wa arrondissement communal , et qui a denearé depuis pendant on an sur le territoire de la République, est citoyen français.

3. Un étranger devient citoyen français , k»rsqu*aprè8 avoir aUeint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré Tinten- Uon de se fixer en France , il y a résidé pendant dix années consécutives.

4. La qualité de citoyen français se perd : — Par U naturalisation en pays étranger; —Par TacceplaUon de fonctions ou de peniwas offertes par un gouvernement étrançer; — Piar 1 affiliation à toute corporation àraingère qni supposerait des distinctions de naissance; — rar des condamnations à des peines aflUctives on infamantes.

6. L'exercice des droits de citoyen françab est suspendu : — Par l'état de débiteur tailU, ou drbériUer immédiat détenteur à titre gratnit de la succession totale ou parodie d'un fiaillS; — Par l'état de domesti- W à gages , attaché an service de la per-

sonne et du ménage ; — Par l'état d'Interdiction judiciaire , d'accusation ou de contumace.

G. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence , et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

Av. C. o'Éi, tO prairial an XI [9 juin 1803], sur Us Hra»g0r» qui veuUni i'éîablir e» France,

Le conseil d'État , consulté sur la question de savoir si l'étranger qui veut devenir citoyen français par la voie qu'indique l'article 3 de l'acte du 22 frimaire an vm, est assi^etti à la disposition de l'article 13 du Code civil , qui ne donne à l'étranger la Jouissance des droits civils en France mie lorsqu'U aura été admis à y résider, — Est d'avis que. dans tous les cas où un étran-

fer veut s établir en France , il est tenu 'obtenir la permission du Gouvernement, et que ces permissions pouvant être , suivant les circonstances, sujettes à des modifications, à des restrictions et même à des révocations , ne sauraient être déterminées par des règles ou des formules générales.

fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il Ty établisse dans Tannée, à compter de Tacte de soumission. — c. lo, 20, 104.

10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français.

Tout enfant, né en pays étranger d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9. — C. I8-20, 4 7, 48.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. — C. 14-I6, 7 26 et la note, 912, 2123, 2128. — Pr. 69 s., 166 »., 423, 546, 906. — I. Cr. 6. — P. 272. — Supp. Contrainte par corps, ts, 17 avril 1832, art. 14-18.

18. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari. — C. 19, 108, 2121, 2135.

15. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider (1).

14. L'étranger, même non résidant en France , pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français^ il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. — C. 16. — Pr. 69, 70.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger, — c. 3, 16. — Pr. 69, 166, 167. — I. Cr. 5-7.

16. En toutes matières, autres que cefies de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France

Dbckbt du Hmars «809, qui prescrit letformaiiU» 4. L'impétrant, mon! de Cette expédition,

relatives à id naturalisation des étrangers. ge présentera devant la municipalité de Bon

Art. l«r. Lorsqu'un étranger, en secon- domicile, pour y prêter le serment d'obéis-

formant aux dispositions de l'acte des con- «ance aux consUlutions de l'Empire, et de

stituUons de l'Empire du 22 frimaire an vm, fidélité à l'Empereur. 11 sera tenu re^stre

aura rempli les conditions exigées pour de- et dressé procès-verbal de cette prestaUon

venir citoyen français, sa naturaiisaUon de serment,

sera prononcée par noua. . . • lo.- i .• x* - * ,

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