DES CONTRATS A LA GROSSE
son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours ,de In date, à peinç de perdre son privilège^ — Co. 1 9 1 9", 1 92 7°.
Et si le contrat est fait à Tétranger, il est soumis aux formalités prescrites à FarUcle 234.
515. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de Tendoss^nent, s'il est à ordre.
En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce. —
Co. 136 t., 314.
514. La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins qae le contraire n'ait été expressément stipulé. — Go.3i3,3i8. — G. Ji34.
515. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés, Sur le corps et quille du navire.
Sur les agrès et apparaux,- Sur l'armement et les victuailles.
Sur le chargement.
Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux (a). — Co. i9i 90,234,280.
516. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur (6). —
Go.317,329. — C. lH6,llt7.
517. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la nkur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.
Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place (c). — Go. aie. — c. 1907 et la note,
518. Tous emprunts sur le fret à faire du navire (Bt sur le profit espéré des marchandises sont prohibés.
Le préteur, dans ce cas, u*a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt (d).— Gp. 3i4. — G.e, ii33, ii72.
519. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages [e),
toor de Toyage, pourront être faits par-dc- à la grosse» le contrat, en cas de perte, Tint notaires, ou sous signature privée. sera diminué à proportion de la valeur des
(tf)o»0.de/aiiiari««,aoiiM68i.ttt;.m,h/.v. effets chargés, et ne subsistera que pour le
tout, ou partie de son chargement, pour Sf Jf ^w^îïinL.^f ."l Sni ^^^^^ u v«
«m Toyage entier, ou pour un femps limité, f/^f ^reKh^él ^' ""'"^''^ '' '"
W Ce», ie te manne, acût 1681 , liv, lll, tit. r. .
Jvt, 3. Faisons défenses de prendredc- {d)On^,d0ianuxHne,aaûiim,iiv.uutu.y.
lu^ à la grosse sur le corps et quille du Art. 4. Défendons aussi, sous pareille
'«▼ire, ou sur les marchandises de ton char- pcine ( Vovex Gè. 31 6 noie), de prendre de-
SaneDt,.auHielà.de leur valenr, à peine d'é- niers sur le fret à faire par le vaisseau, et
^ contraint, en cas de fraude, au paiement su^ le profit espéré des marchandises ; même
w soflunes entières, npnobstant la perte sur les loyers des matelots, si ce n'est en
<M prise du vaisseau. présence et du consentement du maître, et
Woo. déiamoHn^, aaûi 1681*. iiç, III, tii. v. au-dessous de la moitié du loyer.
Ajî. U. SI toutefois eelui qui a pris de- C«) 0">- ^ ^ Manne, août I68I, /t». m, m, ▼.
™*^ la grosse, justifie n'avoir pu charger Art. 6. Faisons en outre défenses à toutes
^ awU pour la valenr des sommes prises personnes de donner de l'argent à la grosse
608 GODE DE COMIfERCB, LIY. 11» TIT. IX.
380. Le navire, les agrès et les apparaux, rarmement et les viduailies,
même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'ar* gent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.
Le chargement est également affecté au capital et intérêts de Tai^gent donné à la grosse sur le chargement.
Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt (a). — Go. 1 9 1 9®, 1 92 7®, 3 1 s.
321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation auth^tique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et an fret {b). — Go. 232, 236, 322. — c, I3 1 7.
322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite (c). — Go. 233,321.
323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement.
Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé (rf).
3524. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans uo ^vire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par foroe majeure.
— Go. 241,296,820. — G. 1148, 1302.
325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le tempe et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée (e). —
Ço. 324. — G.1104,1904.
aux mateloU sur leurs loyers ou voyages, causés pour radoub ou victuailles du bAtl-
sioon en présence et du consentement du ment.
maître, i peine de conflscaUon du prêt, et /^x q^ j^ ^ ^,^ ^^^ ieg|^ ,j^. ,n^ «.>. de cinquante livres d'amende. '^^^ ^ ^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^ ^„^ ^,.
(a) On. de la marine, août 1681, u». iU,tiL t. niers pris par les maîtres,' pour radoub et Art. î. Le navire, ses agrès et apparaux. Jiftuailles, les parts et porUons des propriéarmement et vicuiailles, même le fret, se- tairesqul auront refusé de fournir Ictfr conront affectés par nrlvilége au principal et In- ^««"^ P®»^ ^^^*^ ^e bàUmenl en ëtau térét de l'argent donné sur le conw et quille (rf ) Ofts. dé la manne, août I68I , lin. ui, tu, v. du vaisseau pour les néce#sltéa du voyage; Aai. 10. Les deniers laissés par re^ioaet le chargement au paiement des deniers vellementaqconUnuaUon, n'entreront point pris pour le faire. en ooncurrenee avec les deniers actuelle- Ce) 0»». de la marùu,ao6i 1681. liv. Hi, Ut. r. mcnt foumis pour le même voyage, Aai. 8. Ceux oui donneront deniers à U W <>»• de la làarimê, août U8l, /tv. ui, tu. ». grosse au maître oans le lieu de la demeure Art. 1 1 . Tous cofatrats à la grosse deme»des propriétaires, sans leur consentement, reront nul», par la pert» entière de» effets n'auront tiypotliëque ni privilège que sur la sur lesquels on aura prêté, pourvu qu'elle portion que le madré pourra avoir au vais- arrive par cas fortuit, dans le lempa et daas seau et au fret, quoique les oontrats fussent les lieux des rlaques^